Les bâtiments d'habitation collectifs - neufs
Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007
- Un ascenseur est un équipement collectif qui ne peut en aucun cas être remplacé par un système élévateur, souvent destiné à un usage individuel.
- Par "partie de bâtiment" pour laquelle l’obligation d’ascenseur (ou de "réservation" pour l'installation ultérieure d'un ascenseur) est désormais déterminée, il faut entendre "cage d’escalier". Ainsi, dans le cas d’immeubles de hauteur non uniforme, les cages d’escalier desservant plus de 3 niveaux situés au-dessus ou en-dessous du rez-de-chaussée sont soumises à l’obligation, alors que d’autres parties moins élevées de l’immeuble ne le sont pas.
- Seuls les niveaux décalés d'au moins 1,20 m sont comptabilisés pour l'obligation d'ascenseur.
- Le comptage des étages s'effectue à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons depuis l'extérieur. Ce niveau de référence n'est pas comptabilisé dans le nombre d'étages. (Décret)
- Le principe d'installation d'un ascenseur ultérieurement à la construction d'un bâtiment ("réservation") doit être prévu dès sa conception, notamment sur les plans structurel, acoustique et thermique.
- L'obligation pour un ascenseur de desservir tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, s'applique également en cas d'installation ultérieure de cet équipement. Elle doit donc bien évidemment être prise en compte lors de la construction pour concevoir la réservation.
- Le choix de la technologie d’ascenseur qui sera utilisée (électrique ou hydraulique, avec ou sans local de machinerie) devra être fait à la construction car il détermine fortement les réserves à prévoir dans le gros œuvre ainsi que les renforcements de structure appropriés, voire certaines dispositions d’isolation acoustique. Le choix du type de la cabine : type1 (450 kg), type 2 (630 kg) ou type 3 (1275 kg), selon l’article 5-3 de norme EN 81-70, devra également être fait dès la construction.
- Si l'ascenseur est prévu à l'intérieur du bâtiment, l'ensemble des ouvrages du gros-œuvre (fosse, gaine, édicule, ventilations, réserves pour canalisations électriques ou hydrauliques, éventuel local de machinerie, …), ainsi que les éventuels isolants acoustiques ou thermiques imposés par les réglementations en vigueur devront être mis en œuvre à la construction afin de réduire le coût des travaux et la gêne occasionnée aux occupants lors de l’installation de l'équipement. Les condamnations provisoires des baies palières devront être réalisées en maçonnerie de petits éléments, les réservations dans les planchers pour d'éventuelles trappes d'accès devront être prises en compte dans les calculs de structures et figurer sur les plans.
- Si l'ascenseur est prévu à l'extérieur du bâtiment, rapporté en façade, il faudra veiller à ce que les circulations horizontales de tous les niveaux potentiellement desservis par cet équipement soient bien en contact avec la façade concernée et celle-ci devra comporter les réservations nécessaires aux futures baies palières ainsi que leur condamnation provisoire. Les réserves nécessaires s’étendront également aux niveaux éventuellement situés en-dessous du niveau d'accès au bâtiment. Il y aura lieu par ailleurs de s'assurer que les règles d'urbanisme permettent l'implantation d'un tel équipement et qu'un permis de construire pourra effectivement être accordé.
- Dans tous les cas, le principe d’implantation de l’éventuel ascenseur doit être explicitement mentionné dans les dossiers de plans successifs et en particulier le dossier des ouvrages exécutés. (Arrêté)
- Tous les ascenseurs doivent respecter ces exigences, qu'ils soient installés par obligation réglementaire ou par choix du maître d'ouvrage. (Arrêté)
- Une cabine de dimensions 1 m x 1,25 m est envisageable puisqu'elle répond au type 1 de la norme, mais on lui préférera toutefois des cabines de taille supérieure (type 1 de dimensions intérieures supérieures ou égales à 1 m x 1,30 m -dimensions de l'espace d'usage-, de type 2 ou 3).
- En cas d'installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la porte doit selon la norme être d'au moins 0,80 m. (Arrêté)