Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Dispositions applicables lors de la construction de logements

Arrêté du 24 décembre 2015

Règles d'accessibilité applicables à partir du 1er avril 2016

Article 4 - Accès aux bâtiments

I. Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. 

La porte palière d’un logement superposé, non accessible à un utilisateur de fauteuil roulant, selon les conditions de l’article R.* 111-18-5 du code de la construction et de l’habitation, peut être installée soit en haut soit en bas de l’escalier le desservant. 

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. 

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en communication avec le visiteur. 

Dans les bâtiments d’habitation collectifs, les boîtes aux lettres et l’affichage du nom des occupants, lorsqu’il est prévu, sont situés au niveau de l’accès principal du bâtiment ou de l’ensemble résidentiel. 

 

II. Pour l’application du I, l’accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes: 

1° Repérage:

Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. 

S’il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé dans le champ visuel et à proximité immédiate de l’accès au terrain et de l’entrée du bâtiment à usage d’habitation. Il respecte les dispositions de l’annexe 3

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, notamment le portier d’immeuble et le bouton de déverrouillage de la porte, doit être facilement repérable par un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement et une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. 

2° Atteinte et usage: 

Les dispositifs de commande des systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants et les systèmes d’ouverture des portes doivent être situés:

  • à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant;
  • à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m;
  • au droit d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position «debout» comme en position «assis». 

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manoeuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. 

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel. 

Les appareils d’interphonie sont complétés par un système d’acheminement de l’image jusqu'au logement de nature à permettre à un occupant de visualiser ses visiteurs. Les combinés sont équipés d’une boucle magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 7 permettant l’amplification par une prothèse auditive. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences. 

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code. 

Afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l’annexe 3.

 

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