Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Dispositions applicables lors de la construction de logements

Arrêté du 24 décembre 2015

Règles d'accessibilité applicables à partir du 1er avril 2016

Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur.

En plus des caractéristiques de base décrites à l’article 11, les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et d’adaptabilité suivantes:

I. – Usages attendus:

L’unité de vie des logements est définie de la façon suivante:

  • l’unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes: la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau;
  • dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau. Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté.

II. – Caractéristiques minimales:

1° Caractéristiques dimensionnelles:

Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées:

Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe 1 doit pouvoir:

  • passer dans toutes les circulations intérieures des logements conduisant à une pièce de l’unité de vie;
  • pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.

La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. Ce passage peut empiéter partiellement sur:

  • l’espace de débattement d’une porte d’au maximum 25 cm;
  • l’espace libre sous un évier d’au maximum 15 cm.

Une chambre au moins doit offrir, en dehors de l’emprise d’un lit de dimensions minimales 0,90 m×1,90 m pour les logements conçus pour n’accueillir qu’une personne et de 1,40 m×1,90 m sinon:

  • un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
  • un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Dans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 0,90 m n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi.

Une salle d’eau au moins doit offrir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Un cabinet d’aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d’au moins 0,80 m×1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l’espace dans le cabinet d’aisances soient des travaux simples.

2° Atteinte et usage:

L’extrémité de la poignée de la porte d’entrée doit être située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. La serrure de la porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

A l’intérieur du logement, il doit exister devant la porte d’entrée un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.

Article 16 - Dispositions relatives aux logements évolutifs

I. – Usages attendus :

La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, correspondant à l’application des articles 11 à 15 du présent arrêté.

II. – Caractéristiques minimales :

Sont considérés comme simples, les travaux respectant les conditions suivantes:

– être sans incidence sur les éléments de structure;

– ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment;

– ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure;

– ne pas porter sur les entrées d’air;

– ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

 

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