Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Dispositions applicables lors de la construction de logements

Arrêté du 24 décembre 2015

Règles d'accessibilité applicables à partir du 1er avril 2016

Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes

I. – Usages attendus:

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.

II. – Caractéristiques minimales:

Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes:

Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d’au moins:

  • 20 lux pour le cheminement extérieur accessible, les escaliers extérieurs, les coursives, les locaux communs non couverts ainsi que les parcs de stationnement et leurs circulations piétonnes accessibles;
  • 100 lux pour les circulations intérieures horizontales;
  • 150 lux pour chaque escalier intérieur;
  • 100 lux à l’intérieur des locaux collectifs couverts.

En extérieur, lorsqu’une activation automatique du dispositif d’éclairage existe, ces valeurs d’éclairement sont assurées par un asservissement de l’installation d’éclairage sur l’éclairage naturel tel qu’un détecteur crépusculaire. L’installation peut également être reliée à un détecteur de présence.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive pour prévenir de l’extinction imminente du système d’éclairage. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher, à l’exception du cas des escaliers hélicoïdaux.

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

 

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