Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

Les établissements recevant du public - neufs

Arrêté du 20 avril 2017

Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.

Lorsque l’ascenseur, l’élévateur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un élévateur est installé sur chaque palier, à proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu’une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher. 

 

 

Article 7.1 - Dispositions relatives aux escaliers

I. - Usages attendus :

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

II. - Caractéristiques minimales :

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m.

Les marches répondent aux exigences suivantes :

  • leur hauteur est inférieure ou égale à 16 cm ;
  • la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm. 

2° Sécurité d’usage :

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.

La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

  • être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
  • être non glissants ;
  • ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche. 

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

3° Atteinte et usage :

L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.

Toute main courante répond aux exigences suivantes :

  • elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Lorsque le garde-corps a une hauteur supérieure à 1 m, il est muni d’une main courante située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ;
  • se prolonger horizontalement de la longueur d’un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales. Dans les escaliers à fût central, cette disposition ne s’applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d’un palier ;
  • être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors qu’elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
  • être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 

 

 

Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs

I. - Usages attendus :

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. - Caractéristiques minimales :

1° S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

2° Un ascenseur est obligatoire : 

  • si l’effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
  • lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d’enseignement.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Les ascenseurs sont libres d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.

3° Appareils élévateurs verticaux :

a) Un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :

  • pour accéder à l'établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;
  • à l’intérieur d’un établissement. 

b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

  • un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m. 

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous l’appareil lorsque celui-ci est en position haute.

c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

  • la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
  • la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
  • la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
  • la commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
  • la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m. 

Pour pouvoir être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

  • l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
  • la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ; 

d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

  • il est situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil ;
  • il est facilement repérable ;
  • il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
  • il est situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification ;
  • il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. 

L’usager est informé de la prise en compte de son appel. 

 

Mentions légales | Liens utiles | Plan du site | Réalisation DHUP-CSTB-Cerema | Illustrations P-A Thierry | Mise à jour : 10/09/2021