Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public - neufs

Arrêté du 20 avril 2017

Article 7.2 - Dispositions relatives aux ascenseurs

I. - Usages attendus :

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. - Caractéristiques minimales :

1° S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

2° Un ascenseur est obligatoire : 

  • si l’effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
  • lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d’enseignement.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Les ascenseurs sont libres d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.

3° Appareils élévateurs verticaux :

a) Pour accéder à l’établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :

  • l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
  • à l’intérieur d’un établissement. 

b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

  • un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
  • un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m. 

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous l’appareil lorsque celui-ci est en position haute.

c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

  • la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
  • la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
  • la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
  • la commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
  • la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m. 

Pour pouvoir être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec portillon présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

  • l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
  • la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ; 

d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

  • il est situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil ;
  • il est facilement repérable ;
  • il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
  • il est situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification ;
  • il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. 

L’usager est informé de la prise en compte de son appel. 

 

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