Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public - neufs

Arrêté du 20 avril 2017

Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

I. - Usages attendus :

Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, détectés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier peut être repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.

II. - Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, respectent les dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel et tactile.

2° Atteinte et usage :

Un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant :

  • pour une commande manuelle ;
  • lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. 

b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. 

Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.

Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu’au moins une de ces salles est équipée d’une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s’applique pas aux salles modulables.

Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.

Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.

Les interrupteurs et les boutons de commande mis à disposition du public ne sont pas à effleurement. 

 

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