Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public - neufs

Arrêté du 20 avril 2017

Article 17 - Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement

I. - Usages attendus :

Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comporte des chambres ou locaux à sommeil accessibles et aménagés de manière à pouvoir être occupés par des personnes handicapées. 

Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent une salle d’eau, celle-ci est adaptée et accessible. S’ils ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, celle-ci est aménagée et est accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.

Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent un cabinet d’aisances, celui-ci est adapté et accessible. S’ils ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible est aménagé à cet étage.

Une chambre ou un local à sommeil non adapté peut être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.

II. - Caractéristiques minimales :

1° Dispositions relatives à l’ensemble des chambres ou locaux à sommeil :

Pour satisfaire aux exigences du I, toutes les chambres ou locaux à sommeil répondent aux dispositions suivantes :

  • la porte d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m ;
  • une prise de courant au moins est située à proximité d’un lit et, pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
  • le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local à sommeil figure en relief sur la porte, présente une taille dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 3 et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client. 

Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.

2° Dispositions relatives aux chambres adaptées :

Pour satisfaire aux exigences du I, les chambres ou locaux à sommeil adaptés répondent aux dispositions suivantes :

Les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux de repos, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres ou des locaux à sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

a) Nombre :

Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinets d’aisances est adapté.

Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

  • 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
  • 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
  • 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;

Les chambres adaptées sont répartis entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

b) Caractéristiques dimensionnelles :

Une chambre adapte comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m :

  • un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 2 ; 
  • un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit. 

Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte :

  • une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
  • de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;
  • d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » ;
  • d’un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, placé latéralement à l’équipement permettant de s’asseoir ; 
  • un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
  • un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension. 

Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage collectif situés à l’étage offre dès la livraison, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

 

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