Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public - neufs

Arrêté du 20 avril 2017

Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile

I. - Usages attendus :

Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article.

Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l’entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d’un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d’une sortie accessible de l’établissement.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu’un usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.

II. - Caractéristiques minimales :

Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

1° Situation

Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6 du présent arrêté à l’exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l’article 2. La borne de paiement est située dans un espace accessible.

Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.

2° Repérage

Dans le respect des prescriptions définies à l’annexe 3 concernant l’information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation verticale.

3° Nombre

Les places adaptées destinées à l’usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

4° Caractéristiques dimensionnelles

Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.

La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant d’entrer ou de sortir par l’arrière de son véhicule.

Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement est horizontal au dévers près.

5° Atteinte et usage

S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

  • tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel ;
  • les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur. 

 Les appareils d’interphonie comportent :

  • une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
  • un retour visuel des informations principales fournies oralement.

 

 

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