Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

I. – Usages attendus

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée.
En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée.
Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

II. – Caractéristiques minimales

Pour l’application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d’accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :

  • une hauteur maximale de 0,80 m ;
  • un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.


La disposition relative au vide en partie inférieure ne s’applique pas dès lors qu’un des points d’accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.
Lorsque l’accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l’installation d’un tel système, celui-ci est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9.
Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1ère et 2ème catégories sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.
Les postes d’accueil comportent un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

 

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