Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 - Dispositions relative aux circulations intérieures verticales

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.
Lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3.
Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient.
Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel.
Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur est accessible sur chaque palier, à proximité de l’ascenseur, notamment par une signalétique en relief.

7.1 - Escaliers

I. Usages attendus

Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

II. Caractéristiques minimales

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Les marches répondent aux exigences suivantes :

  • hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
  • largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.

2° Sécurité d’usage :

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

  • être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
  • être non-glissants ;

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

3° Atteinte et usage :

L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :

  • être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
  • se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;
  • être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
  • être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

 

7.2 - Ascenseurs

I. Usages attendus

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

II. Caractéristiques minimales

- S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur est obligatoire :

1.1 Si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5ème catégorie lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d’enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs pour le desservir n’est pas exigé dès lors que l’effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace principal accessible.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon le classement en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes, sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage.

3. Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions décrites au I. précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :

3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

  • un signal sonore prévient du début d'ouverture des portes ;
  • deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement ;
  • un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l'illumination des flèches.


3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

  • un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
  • à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.


3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :

  • un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
  • un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
  • une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

3.4. Lorsque tous les appareils d’une batterie d’ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1 à 3.3, une commande d’appel spécifique est installée à proximité immédiate de la batterie d’ascenseur afin d’attribuer une cabine répondant à ces exigences.

4. Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur, dans les cas suivants :

  • l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou  la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement.
  • à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant.


4.1- Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.

4.2- Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

  • La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
  • La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;

La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

  • l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale
  • la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N ;


5. Les ascenseurs sont libres d’accès.
Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis à l’élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivant :

  • être situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil,
  • être facilement repérable,
  • être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
  • être situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification,
  • être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.


L’usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.

 

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