Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 16 - Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis

I- Usages attendus

Tout établissement ou installation accueillant du public assis reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés.
Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées.
Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes.

II. – Caractéristiques minimales

Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus.
Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.
Dès lors qu’une mezzanine n’est pas desservie par un ascenseur conformément à la possibilité offerte par l’article 7.2-2, le nombre de places accessibles est tout de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les places accessibles sont alors localisées dans l’espace principal accessible.

2° Répartition :

Lorsque plusieurs places s’imposent, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Chaque emplacement accessible correspond à un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
Le cheminement d’accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l’article 6.
Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.

 

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