Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

I. Usages attendus

Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

II. Caractéristiques minimales

Pour l’application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 permet à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible.

2° Atteinte et usage :

Les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement accompagnent le déplacement.
L’équipement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
Le départ et l’arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.

 

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