Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière

Arrêté du 14 mars 2014

Article 5 - Dispositions relatives aux caractéristiques supplémentaires et aux équipements applicables aux logements définis à l’article 4

1. Généralités

Le logement se situe en rez-de-chaussée ou à un étage desservi par ascenseur et présente une unité de vie accessible. Cette unité de vie comprend, au sens du présent arrêté : un espace cuisine, un espace séjour, un cabinet d’aisances et une salle d’eau et une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre.

En outre, dans les résidences de tourisme, si le programme comporte des logements de type 3 ou plus, 2 % des logements du programme comportent au moins deux chambres accessibles, avec un minimum d’un logement par type et dans la limite du nombre de logements accessibles de type 3 ou plus. Ces logements sont inclus dans le pourcentage de logements définis à l’article 4. Le nombre de logements est arrondi à l’unité supérieure.

Dès lors que l’ensemble des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente ne possède pas de salle d’eau ou de cabinet d’aisances dans les logements, la salle d’eau commune ou le cabinet d’aisances commun qui est affecté au logement accessible est le plus proche possible de ce dernier, accessible et utilisable par une personne handicapée.

Dès lors que l’ensemble des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente ne possède pas de cuisine privative et dès lors qu’il existe une cuisine collective, cette dernière est accessible et utilisable par une personne handicapée.

2. Caractéristiques supplémentaires et équipements présents dès la construction

Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l’annexe I peut :

  • passer dans toutes les circulations intérieures du logement conduisant à l’ensemble des pièces de l’unité de vie ;
  • pénétrer dans toutes ces pièces ;
  • utiliser l’intégralité de leurs fonctions.

En outre, dès lors qu’il existe un balcon, une loggia ou une terrasse présentant une profondeur de plus de 60 centimètres située au niveau d’accès du logement, au moins un accès depuis une pièce de vie doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant.

Ces objectifs sont réputés satisfaits si les caractéristiques supplémentaires énoncées ci-après sont respectées et si les équipements sont accessibles. Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs.

3. Caractéristiques dimensionnelles

La largeur minimale de toutes les circulations intérieures du logement est de 0,90 mètre.

Une chambre, ou la partie du studio aménagée en chambre, accessible, offre, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise du lit de dimensions minimales 0,90 × 1,90 mètre pour les logements conçus pour n’accueillir qu’une personne et de 1,40 × 1,90 mètre sinon :

  • un espace libre d’au moins 1,50 mètre de diamètre ;
  • un passage d’au moins 0,90 mètre sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 mètre sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 mètre sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 mètre sur le petit côté libre du lit.

Dans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi.

Un espace cuisine, accessible, offre un espace minimal de 1,50 mètre devant les meubles fixes et les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation. Un passage libre est ménagé sous l’évier afin de permettre son utilisation par une personne en fauteuil roulant. Les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil roulant.

Une salle d’eau, accessible, offre un espace libre d’au moins 1,50 mètre de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes et comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d’appui.

Un passage libre est ménagé sous un lavabo afin de permettre son utilisation par une personne en fauteuil roulant.

Un cabinet d’aisances accessible offre :

  • un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d’au moins 0,80 × 1,30 mètre latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte ;
  • un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 ;
  • un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
  • un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 mètre ;
  • une barre de transfert permettant le transfert d’une personne à mobilité réduite.

 La salle d’eau et le cabinet d’aisances peuvent être mutualisés.

Au moins un accès au balcon, à la terrasse ou à la loggia depuis une pièce de vie respecte les dispositions suivantes :

  • le passage utile doit avoir une largeur de 0,83 mètre au minimum ;
  • afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 centimètres. La hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire. Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 centimètres, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible.

4. Atteinte et usage

A l’intérieur du logement, il doit exister, devant la porte d’entrée, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.

La poignée de la porte d’entrée est facilement préhensible. Son extrémité est située à 0,40 mètre et sa serrure à 0,30 mètre au moins d’un angle de paroi ou d’un obstacle gênant la manœuvre d’une personne en fauteuil roulant.

Dans l’ensemble des pièces du logement, les prises d’alimentation électrique imposées par les règlements applicables sont situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre du sol.

Pour chacune des pièces de l’unité de vie, des volumes de rangements sont accessibles à une personne en fauteuil roulant et une prise est présente à l’entrée, au droit de l’interrupteur et à une hauteur comprise entre 0,40 mètre et 1,30 mètre, à l’exception du cabinet d’aisances, dès lors qu’il est indépendant, sous réserve des règles de sécurité électrique en vigueur.

Tous les dispositifs de commande des pièces de l’unité de vie sont entre 0,90 et 1,30 mètre.

 

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