Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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Logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière

Arrêté du 14 mars 2014

Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes

Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l’éclairage des parties communes des bâtiments d’habitation collectifs composés de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article R. * 111-18-1 du code de la construction et de l’habitation.  

Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du I de l’article R. * 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation. 

 

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