Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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ERP neufs

QR 102 - Mobilier urbain implanté sur la voirie

Ce type de mobiliers relève-t-il de la réglementation accessibilité applicable aux ERP et IOP ?

Réponse :

Non car ces derniers ne sont pas considérés comme étant des ERP au sens de la réglementation applicable en matière de sécurité incendie. Par ailleurs, ils ne sont également pas considérés comme étant des IOP au sens de la réglementation applicable en matière d’accessibilité du cadre bâti. La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation le précise dans la partie III. A .2 du corps général. Étant implantés sur la voirie ou les espaces publics, ils font l’objet de prescriptions spécifiques à ceux-ci, énoncées dans l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux « prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ». A noter que pour les sanisettes, il existe une norme, la NF P 99-611 qui édicte des prescriptions techniques en matière d’accessibilité. Ces dernières restent toutefois facultatives et sur la base d’une approche volontariste, compte-tenu de leur caractère normatif.

 

QR 104 - Largeur / rétrécissement ponctuel

En cheminement intérieur ou extérieur, peut-on admettre une atténuation de la largeur du cheminement (comme dans l’ancienne réglementation) lorsque le cheminement est bordé d’un côté par un garde-corps et de l’autre par un mur (1,30 m), ou lorsque le cheminement est bordé par 2 garde-corps (1,20m), et cela par analogie avec l’article 7.1 qui demande une largeur minimale de 1,20 m entre mains courantes pour un escalier ?

Réponse :

Sur un cheminement, le problème est différent car la présence d'une main courante entraîne un rétrécissement qui peut s'avérer gênant pour une personne en fauteuil roulant (notamment en cas de croisement avec une personne valide). C’est pourquoi cette atténuation n'existe plus. Seul un rétrécissement ponctuel est accepté, sur une faible longueur, à condition que sur cette portion la largeur du cheminement reste > à 1,20 m dans le neuf et > à 0,90 m dans l'existant. Il est évident qu'on ne peut pas admettre des rétrécissements successifs.

 

QR 106 - Places adaptées / localisation

En cas de possibilité de stationnement automobile à l’intérieur et à l’extérieur d'un ERP, doit-on répartir les places adaptées entre l'intérieur et l'extérieur ?

Réponse :

Non ca n'est pas une obligation: la règle des 2% s'applique sur le total des places prévues pour le public. Les principes sont les suivants : 1. Si un même parc de stationnement, ouvert au public, comprend des places en extérieur et des places en intérieur les 2% de places adaptées ne sont pas nécessairement réparties entre "extérieur" et "intérieur". 2. Il est important de prendre en compte le caractère de proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur. 3. Si il existe plusieurs emplacements de stationnement offrant des niveaux de prestations différents (parking payant et surveillé…), il est recommandé de répartir les places adaptées entre les différents emplacements de stationnement. Lorsque l’offre de stationnement pour visiteurs est répartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas de places adaptées, il est nécessaire d'indiquer dès l'entrée sur la zone de stationnement la localisation des places adaptées."

 

QR 107 - Place de stationnement adaptées / nombre

Lorsque deux places de stationnement adaptées sont séparées par une même bande de 0,80 m, peut-on comptabiliser deux places de stationnement adaptées ?

Réponse :

Non, la nouvelle réglementation n'évoque plus la notion de "bande latérale" et cite simplement une largeur de place de stationnement adaptée. Etant donné qu'il n'est évidemment pas envisageable qu'il y ait superposition partielle de deux places de stationnement, ceci vaut naturellement pour des places de stationnement adaptées. La totalité d'un emplacement adapté réservé aux visiteurs ou au public doit être signalée par un marquage au sol sans qu'il soit utile de repérer une "bande latérale".

 

QR 108 - Pentes

Qu'un parc de stationnement soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, les contraintes d'écoulement des eaux pluviales (pente d'environ 2% en général) sont-elles compatibles avec l'obligation d'espace horizontal au dévers près pour la place de stationnement adaptée ?

Réponse :

Oui puisque la formulation "espace horizontal au dévers près" répond à l'objectif de non stagnation des eaux.

 

QR 115 - Circulations intérieures magasins, bibliothèques...

1- Les circulations intérieures dans les locaux tels que magasins de vente ou bibliothèques doivent-elles avoir une largeur de 1,40 m ?

2- Existe-t-il une notion de circulation principale ou secondaire ?

Réponse :

1- Oui, ces circulations doivent avoir une largeur d'au moins 1,40 m pour permettre la circulation et le croisement de tous dans de bonnes conditions. Une largeur ponctuellement réduite, comprise entre 1,20 m et 1,40 m doit être appréciée selon le contexte. Dans ce type d'établissement, elle peut être entendue sur une distance de quelques mètres sous réserve qu'une aire de manœuvre avec possibilité de demi-tour soit prévue tous les 6 m linéaires. 2- Non, la notion de circulation principale ou secondaire n’existe pas en matière d’accessibilité des ERP-IOP neufs.

 

QR 116 - Piscines / Dévers et pentes

Les pentes des plages construites autour des bassins doivent respecter deux réglementations : la réglementation relative aux personnes handicapées prévue à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 indique que le dévers maximal autorisé est de 2 % sur les circulations accessibles aux personnes handicapées. Par ailleurs, la réglementation sur la sécurité des piscines publiques prévue par l'arrêté du 27 mai 1999 impose une pente minimale de 3 % sur les zones sur lesquelles les baigneurs circulent pieds nus.

Comment concilier ces deux dispositions ?

Réponse :

Ces dispositions, issues chacune d'un arrêté, sont d'égale valeur juridique. Cependant, l'article A. 322-19 du code du sport, précise que les garanties techniques et de sécurité des équipements dans les établissements, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation « ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public ». En conséquence, il convient de tenir compte des dispositions du code de la construction et de l'habitation (dévers inférieur ou égal à 2 %) pour un cheminement jusqu'au bassin, identifié et accessible aux personnes handicapées, et d'appliquer les dispositions du code du sport (pente de 3 à 5 %) pour le reste de la plage. Ceci permet de concilier les deux objectifs que sont l'hygiène par un bon écoulement de l'eau et l'accessibilité pleine et entière du bassin.

 

QR 117 - Files d'attentes

Dans le cas de files d'attente (self, restaurant scolaire, guichets, etc.) :

  1. Quel statut faut-il leur donner, sont-elles assimilables à des circulations ?
  2. Quelle largeur doivent-elles avoir sachant que la largeur de 1,40 m minimum (ponctuellement 1,20 m) correspond aux circulations horizontales à "double sens de circulation" ? Peut-on admettre une largeur réduite à 0,90 m par exemple ?

Réponse :

* L'usage collectif et la fonction "cheminement" les apparentent à des circulations * la largeur de 1,40 m permet de se croiser ou de cheminer côte-à-côte y compris avec un usager en fauteuil roulant. Elle permet aussi, pour une personne en fauteuil roulant, de suivre un cheminement qui change de direction ou encore d'accéder à une porte située latéralement. Dans un cas de cheminement à un seul sens de circulation, en file indienne et sans changement de direction, on peut accepter une valeur réduite à 0,90 m. Par contre s'il faut effectuer un changement de direction la règle empirique "L1 + L2 > 2,00 m" doit être respectée et si l'usage normal permet d'avancer côte-à-côte il faut alors offrir une largeur d'au moins 1,40 m. Attention, cette réponse ne concerne que les aménagements fixes délimitant des files d'attentes.

 

QR 118 - Appareil élévateur

"Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l'article R 111-19-6. Dans ce cas, l'appareil doit être à usage permanent et respecter les réglementations en vigueur." : quid des plateformes élévatrices ?

Réponse :

C'est manifestement un équipement que l'on peut ranger sous l'appellation "appareil élévateur".

QR 119 - Largeur

Quelle largeur de "couloir" doit-on exiger pour obtenir 1,20 m entre mains courantes dans les escaliers ?

Réponse :

Une main courante étant obligatoire de chaque côté, il est apparu plus judicieux de fixer une valeur entre mains courantes. C'est cette valeur qui doit être vérifiée en fin de travaux. Il appartient au maître d'œuvre de faire en sorte que ce résultat soit atteint en fonction du type de main courante et du mode de fixation retenus.

QR 120 - Escaliers hélicoïdaux

Où mesure-t-on le giron de 28 cm ?

Réponse :

La circulaire apporte la précision suivante : "[…] la largeur minimale de giron […] sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence n'est qu'un minimum et ne se substitue pas aux règles de l'art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes." Par extension, en cas d’absence de mur extérieur, la largeur du giron se mesurera à 0,50 m du garde corps. La règle de dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité incendie) doit être retenue.

 

QR 121 - Continuité de la main courante

"Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes: [...] - être continue, rigide et facilement préhensible; [...] "

Qu'entend-on par "continue"?

Réponse :

L'exigence de continuité de la main courante à pour but de permettre à une personne, en particulier mal ou non-voyante, de na pas lever la main de la main-courante. On peut donc considérer qu'une main courante est continue quand elle permet à la main d'être guidée sans discontinuité. Les mains courantes constituées de plusieurs éléments distincts peuvent être considérées comme accessibles si elles ne présentent pas d'espacements trop importants qui créeraient un risque que la main se "perde". 

QR 122 - Appui

"...Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui… ": S'agit-il de barres permettant un appui "debout-assis"?

Réponse :

Les textes réglementaires évitent de donner des solutions et décrivent des performances à atteindre afin de faire appel à la créativité des fabricants et des concepteurs. "Prendre un appui" vise principalement le maintien de l'équilibre durant les mouvements de la cabine, il faut donc privilégier les "appuis à la main".

QR 123 - Dérogation dans le cas des élévateurs

Dans les cas où l'ascenseur n'est pas obligatoire, peut on installer un élévateur sans dérogation ?

Réponse :

Non , la dérogation est nécessaire à chaque fois qu'un élévateur est installé. En effet, la réglementation impose l’accessibilité à l’ensemble du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. En présence d'un dénivelé, si cette exigence ne peut pas être satisfaite par la mise en place d’un plan incliné réglementaire, elle doit alors l’être par la mise en place d’un ascenseur. Dans le cas où l'installation d’un ascenseur n'est pas envisageable "l'appareil élévateur ne peut remplacer [l']ascenseur que si une dérogation est obtenue" (art 7-2 de l'arrêté du 1er août 2006).

 

QR 125 - Portes de salles de bain / Hôtels

Dans un hôtel, quelle est la largeur de la porte d’accès à la salle de bains d'une chambre adaptée : 0,90m ou 0,80m ?

Réponse :

Si l'on raisonne en termes d'usage, on peut faire l’analogie avec un logement puisque l’on est dans une partie momentanément « privative » d’un établissement recevant du public. On peut donc admettre une porte de 0,80 m. En revanche, les portes des chambres doivent répondre aux exigences de l'article 10 / II,1°, 2ème alinéa et doivent avoir une largeur d'au moins 0,90 m. Il en sera de même pour des portes de WC ou de salle d'eau à usage collectif, accessibles depuis les circulations communes de l'établissement, Plus généralement, à l'intérieur d'une chambre d'hôtel, il est judicieux d'appliquer les règles "intérieur du logement" définies aux articles 11 à 15 de l'arrêté BH, notamment celles concernant les largeurs de portes, de couloirs, la hauteur des commandes … en y ajoutant les spécificités décrites dans l'article 17 de l'arrêté ERP.

 

QR 126 - Effort à l'ouverture des portes à 2 vantaux

Pour les établissements recevant du public comme pour les bâtiments d'habitation les arrêtés précisent que " l'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non munie d'un dispositif de fermeture automatique."

Dans le cas des portes à 2 vantaux, cette disposition est elle applicable aux 2 vantaux?

Réponse :

Il faut noter que la réglementation accessibilité s'applique en "fonctionnement normal". Dans le cas des portes à 2 vantaux l'obligation de restreindre à 50N l'effort d'ouverture ne s'applique qu'au vantail couramment utilisé. 

QR 127 - Locaux de moins de 30m²

L’atténuation de largeur pour les portes des locaux de moins de 30m² (porte à 0,80m) qui existait dans l’ancienne réglementation et qui demeure dans le règlement de sécurité incendie (cahier de la Prévention), peut-elle encore être appliquée ?

Réponse :

Non, l'article est clair lorsqu'il stipule : "les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m." En revanche, s’il arrivait qu’un tel local comporte deux portes, dont une considérée comme issue de secours (donc pas utilisée en fonctionnement normal), celle-ci n'est pas soumise aux exigences d’accessibilité.

 

QR 128 - Portes doubles

Dans le cas de portes doubles, faut-il toujours un vantail de 0,90 m au moins (cas des portes va-et-vient et des portes coupe-feu)?

Réponse :

Il faut noter que la réglementation accessibilité s'applique en "fonctionnement normal". Il existe donc 2 cas : 1. La porte est bloquée en "position ouverte" en usage normal (cas de nombreuses portes coupe-feu) : la porte est alors considérée comme un obstacle pour lequel la réglementation permet un rétrécissement ponctuel (jusqu'à 1,20 m minimum) le long d'un cheminement de 1,40 m. 2. La porte est fermée en usage normal : elle doit alors avoir, même en cas de porte va-et-vient, au moins un vantail dont le passage utile est 0,83 m. A noter que pour une porte à va et vient sur pivot, pour obtenir 0,83 m de passage utile il faut installer une porte avec vantail de plus de 0,90 m.

 

QR 129 - Locaux d'hébergement / chambres non-adaptées / largeur de porte

L’article 10 précise que, pour les sanitaires, douches et cabines non adaptés, les portes peuvent avoir une largeur de 0,80 m, sans exigence d'espace de manœuvre de porte ou d'éloignement de la poignée de tout obstacle. Peut-on accepter les mêmes atténuations dans le cas des portes d'entrée des chambres non adaptées d'un établissement disposant de locaux d'hébergement ?

Réponse :

Non, comme dans le cas de l'habitation, la porte d'entrée doit avoir une largeur > à 90 cm, il doit exister un espace de manœuvre de porte de part et d’autre de celle-ci et 0,40 m d'éloignement de la poignée de tout obstacle (que l'on soit ou non à un étage desservi par ascenseur). Cette exigence permet de garantir : 1. un meilleur confort d'usage pour tous : personnes de forte corpulence, handicaps temporaires, etc. 2. une possibilité de visite pour des personnes en fauteuil roulant (lorsque l’on est en rez-de-chaussée ou qu'il existe une desserte par ascenseur). En effet, la circulaire précise que « à l’intérieur d’un local d’hébergement, les règles dimensionnelles à appliquer sont celles concernant les logements » et cela que la chambre soit adaptées ou non. (Pour les chambres non adaptées seules les caractéristiques de base définies à l'article 11 de l'arrêté du 1er Aout 2006 ( consolidé par celui du 30 novembre 2007) concernant les bâtiments d'habitation collectifs ne sont obligatoires).

 

QR 130 - Portes très larges

Quelles précautions prendre lorsque l’on choisit de mettre une porte dont le vantail a une largeur supérieure à 0,90 m ?

Réponse :

Dans le cas d’ouverture de porte en tirant, les dimensions de l’espace de manœuvre de porte figurant en annexe des arrêtés correspondent à des portes de 0,90 m. Pour des portes dont le vantail courament utilisé a une largeur > à 0,90 m il faut augmenter la longueur de l’espace d’autant afin de respecter la règle «longueur de l’espace de manœuvre = largeur de porte + 1,30 m»

 

QR 131 - Sas donnant uniquement sur un escalier

L’article 10 précise les espaces de manœuvre des portes des sas. Il est également précisé que les espaces de manœuvre de porte ne sont pas nécessaires pour des portes ouvrant uniquement sur des escaliers. L’article 6 renvoyant à l’article 2 précise affirme également cette restriction. Peut-on appliquer le même raisonnement pour les portes d'un sas donnant uniquement sur un escalier ?

Réponse :

Oui, l'espace de manœuvre de porte défini en annexe de l'arrêté concerne les personnes en fauteuil roulant. Ces dimensions ne s'imposent pas là où des personnes en fauteuil roulant n'ont pas de raison d'aller.

 

QR 132 - Position et taille des poignées de porte

Les arrêtés indiquent que "l'extrémité des poignées de portes doit être située à plus de 40 cm d'un angle rentrant de parois ..."

La solution de rallonger ou de décaler la poignée répond-elle aux exigences d'accessibilité?

Réponse :

Il faut bien comprendre que cette exigence a pour but de permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir accéder à la poignée en mettant son fauteuil de biais (cf. illustration de la circulaire). Dans la cas d'accès frontal cette exigence n'est qu'une faible contrainte architecturale dans le neuf pour une poignée standard de 10 cm environ positionnée à 5 cm du bord de la porte. En effet la largeur minimale du couloir étant de 1.20 m en BHC ou de 1,40 m en ERP et la largeur de la porte étant de 0.90 m il suffit de décentrer la porte par rapport à l'axe de la circulation pour respecter cette exigence d'éloignement de 40 cm de l'extrémité de la poignée. Dans le cas d'accès latéral et de présence d'obstacle on pourra utilement avoir recours au gabarit d'atteinte latérale d'une personne en fauteuil roulant pour juger du respect de l'atteinte de la poignée de porte. Dans des constructions neuves le choix de rallonger ou de décaler la poignée n'est donc pas la solution à envisager. Dans les bâtiments existants le rallongement de la poignée peut être une solution envisageable mais il faudra alors vérifier que l'effort à l'ouverture reste inférieur à 50 N au point de préhension de la poignée (40cm de l'angle rentrant de parois). 

QR 133 - Position des oculus

L'oculus est une partie vitrée de la porte qui a pour but d'augmenter la sécurité particulièrement dans le cas des portes va et vient.

Où doit-on positionner ces oculus?

Réponse :

La circulaire précise que : "Le positionnement vertical de l’oculus est important pour permettre l’utilisation par les enfants et les personnes de petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur. " Pour donner un ordre d'idée: le DTU "39 P5" dans son annexe A normative, relative aux "établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, aux centres de vacances, aux centres de loisir sans hébergement (ERP type R, catégorie 1)", tableau A1 relatifs aux crèches et garderies, oblige un positionnement de ces oculus à 50cm du sol. Concernant les personnes en fauteuil roulant l'idéal serait d'avoir un espace clair de vue entre 90 et 130cm du sol.

 

QR 135 - Hauteur distributeur automatique de billets

Quelles parties d'un distributeur automatique de billets doivent se situer à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m ?

Réponse :

L’arrêté du 1er août 2006 prévoit qu’un équipement doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis » et que pour être utilisable en position « assis », une commande manuelle doit se situer à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30m. La commande manuelle se définit comme un organe permettant de déclencher ou d’arrêter un mécanisme, se limitant alors, sur un distributeur de billets, à la saisie d’un code par l’utilisateur et à l’insertion d’une carte. A contrario, les organes de retour de monnaie et de ticket, apparentés à un acte de préhension, ne sont pas concernés par cette règle. Toutefois, l’ensemble de la prestation offerte par un distributeur automatique de billets sera accessible aux personnes handicapées, et notamment, dans le cas présent, aux personnes en fauteuil roulant. De ce fait, la partie du distributeur prévue pour récupérer les billets et le ticket devra être conçue de manière à répondre à cet objectif (hauteur minimale de 0,70m, espace d'usage au droit du distributeur...).

 

QR 136 - Espace d'usage

Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage : cet espace d’usage peut-il être sur le cheminement ou doit-il être prévu en dehors ?

Réponse :

Les équipements que l'on peut trouver le long du cheminement extérieur ne sont pas nombreux (système d'accès, poubelle, boîtes aux lettres, par exemple…) et ne demandent pas un usage prolongé. L'espace d'usage peut être situé sur le cheminement. Un aménagement le long du cheminement extérieur peut correspondre à un espace de repos ou de détente, un site ou un objet à admirer par exemple. L'usage peut être plus long, il devient alors judicieux d'éviter de "barrer" le cheminement par un espace d'usage. Il appartient à ceux qui ont à mettre en oeuvre les règles d'accessibilité de s'adapter aux différents cas de figure.

 

QR 137 - Obligation de sanitaires pour le public

Y a-t-il des obligations concernant le nombre de sanitaires que l'on doit installer dans un ERP ?

Réponse :

L'exigence d'accessibilité des sanitaires concerne uniquement le cas où des sanitaires sont prévus pour le public. Il existe dans d’autres réglementations des mesures pour l’accessibilité des sanitaires dans les lieux de travail. Le code du travail impose des sanitaires dans les ERP pour les travailleurs : * extrait de l'article R232-2-5 : Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. * extrait de l'article R235-2-13 : Lorsqu'en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. * extrait de l'article R235-3-18 : Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants : 1. Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ; 2. Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés. Le règlement sanitaire départemental type : * formule un objectif générale dans son article 67 (extrait = "Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs.") * formule une obligation de nombre * locaux de sports (extrait de l'art. 68 = "Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.") * salles de spectacle (article 69 = "Il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être remplacé par un WC.")

 

QR 138 - Portes des sanitaires

L’espace de manœuvre de porte est-il imposé à l’intérieur d’un sanitaire adapté ?

Réponse :

Non, car les caractéristiques dimensionnelles du WC adapté sont traitées par un article spécifique (art. 12) qui préconise : * espace d'usage de 0,80 x 1,30 m sur un coté de la cuvette et hors débattement de porte ; * espace de manœuvre avec demi-tour de 1,50 m prioritairement à l'intérieur du WC, sinon par défaut en extérieur, devant la porte. La combinaison de ces deux exigences permet l’usage des WC à condition que l'espace de 80 X130 soit, bien évidemment, accessible ! Toutefois, l’usage du WC par une personne en fauteuil roulant impose de respecter, à l’intérieur du WC, les dispositions d’éloignement de la poignée de porte de tout obstacle (art. 10, II, 2°). De même l’article 12, II, 2° impose un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.

 

QR 139 - Hauteur des lavabos

La hauteur maximale à respecter pour les lavabos, comme pour les tables et guichets, est de 0,80 m (art. 11). Cette dernière hauteur semble incompatible avec le vide demandé sous lavabo (0,70 m minimum), compte tenu du matériel qui existe à ce jour sur le marché. Que doit-on privilégier ?

Réponse :

Suite aux modifications apportées par l'arrêté du 30 novembre 2007, c'est dorénavant l'article 12 qui définit les caractéristiques des lavabos accessibles : "Un lavabo accessible doit présenter un vide d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis." Il n'est plus imposé de hauteur maximale au lavabo accessible mais une obligation de résultat "usage complet en position assis".

 

QR 140 - Lave-mains dans les cabinets d'aisance

Les cabinets d’aisance adaptés doivent comporter un lave main. Dans le cas de plusieurs sanitaires desservis par un espace commun équipé de lavabos ou lave mains communs, peut-on avoir un lavabo ou un lave main adapté dans l’espace commun et pas de lave-mains dans le cabinet d’aisance adapté ?

Réponse :

Non, car les personnes handicapées en fauteuil roulant sont fréquemment équipées de sondes urinaires et les contraintes liées à l’usage de cet équipement et aux règles élémentaires d’hygiène, justifient cette exigence à l'intérieur du lavabo, avant de ressortir dans l'espace commun.

 

QR 141 - Sanitaire / Espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour

L’espace de rotation de diamètre 1,50 m demandé pour le sanitaire adapté, à l'intérieur ou à l'extérieur du sanitaire, doit-il être hors débattement de toute porte (porte du sanitaire ou porte commune du bloc sanitaire) ?

Réponse :

Non, l'article 12 / II, 1° spécifie "en-dehors du débattement de porte" uniquement pour l'espace d'usage. Cet espace d’usage est utilisé pour positionner le fauteuil lorsque l’on ferme la porte. Par contre, le demi-tour peut s'effectuer avant ou après fermeture de la porte c’est pourquoi l’espace de rotation de diamètre 1,50 m n’est pas obligatoirement hors débattement de porte.

 

QR 142 - Urinoirs en batterie

Les urinoirs en batterie doivent être disposés à des hauteurs différentes. Peut-on avoir plus de précision sur les hauteurs à respecter ?

Réponse :

L'objectif est d'apporter une "offre d'urinoirs" aux personnes de petite taille pour lesquelles aucune dimension particulière de hauteur d'atteinte n'a été fixée par la réglementation. On est tenté de faire un parallèle avec les enfants mais il faut savoir qu'une personne de petite taille peut aussi avoir les bras ou les jambes atrophiés. Pour des urinoirs, les fabricants préconisent des solutions, par exemple " La hauteur de mise en oeuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs. La hauteur du bol de l'urinoir varie de 45 cm pour des enfants de 3 à 6 ans à 65-70 cm pour des adultes." La circulaire cite également la possibilité d’installer des urinoirs « toute hauteur ».

 

QR 144 - Sorties de secours

Quelle est la définition des sorties correspondant à un "usage normal" ? Intègre-t-elle les sorties de secours ?

Réponse :

Non, les sorties de secours, ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment. Il n'est donc pas obligatoire de leur appliquer les règles d'accessibilité. Pour les sorties utilisées uniquement dans le cadre des sorties de secours, seules les règles de sécurité sont a appliquer. Il appartient au concepteur et à l’exploitant de désigner les sorties considérées "d’usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation.

 

 

QR 145 - Places adaptées

Dans les salles de spectacles, lorsque les places correspondent à des tarifs différents, doit-il être prévu des places adaptées dans chacune des catégories tarifaires ?

Réponse :

Le calcul du nombre de places adaptées porte sur l'ensemble des places de l'établissement. Le prix des places peut être un élément de répartition à retenir, la différence de prix induisant une différence de prestation. Si le nombre de places accessibles imposé est inférieur au nombre de catégories tarifaires alors ces places doivent être réparties de la manière la plus judicieuse (quitte à prévoir un tarif « adapté » si les places accessibles sont les plus chères).

 

QR 146 - Locaux d'hébergement

Un hôpital de jour, qui ne comporte pas de locaux à sommeil au sens de la réglementation incendie, doit-il comporter des chambres adaptées telles que défini à l'article 17 de l'arrêté "ERP neufs" ?

Réponse : 

Bien que les chambres d'un hôpital de jour ne soit pas considérées au titre de la réglementation incendie comme des locaux à sommeil, un hôpital de jour doit comporter des chambres adaptées telles que défini à l'article 17 de l'arrêté "ERP neufs". Il est par contre bien entendu que l'obligation de chambres adaptées s'impose uniquement dans le cas où des chambres sont prévues.

QR 147 - Locaux d'hébergement / chambre adaptée / seconde porte

Lorsque, dans une chambre, une seconde porte donne accès à une pièce contiguë (salle de bains par exemple), cette seconde porte peut-elle débattre sur l’espace libre autour du lit ou l’espace de rotation ? Quid du débattement d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre ?

Réponse :

Oui, pour cette seconde porte, un débattement sur l'espace libre autour du lit ou sur l'espace de rotation est acceptable à condition que l'on puisse pénétrer dans la pièce contiguë (L1 + L2 > 2 m). Il en est de même pour les fenêtres et les portes-fenêtres. Pour la porte principale de la chambre voir la question N.2.4

 

QR 148 - Chambre adaptée / espace autour du lit

Peut-on admettre que du mobilier fixe type table de nuit, encadrement de lit avec étagères, ou placard empiètent sur l’espace de 0,90 m autour du lit ?

Réponse :

Non, la chambre doit être adaptée d’emblée. La notion de "passage" définie au "2° / caractéristiques dimensionnelles" n'est pas compatible avec la présence d'obstacles fixes. Cela signifie notamment que l'espace de manœuvre doit être préservé sur l'intégralité des 3 côtés du lit, ce qui interdit par exemple la présence d’un placard sur cet espace. On tolérera la réduction ponctuelle occasionnée par un radiateur, ou d'un mobilier fixe placé en tête de lit.

 

QR 149 - Chambre adaptée / passage sur les côtés du lit

La chambre accessible doit offrir, hors débattement de porte, un passage d’au moins 0,90m sur les 2 grands côtés du lit, de 1,20m sur le petit côté libre du lit et un espace libre circulaire d’au moins 1,50m de diamètre. Peut on avoir le débattement de la porte principale de la chambre dans les coins du lit (espace signalé par le « ? » dans le schéma ci-contre)?

Réponse :

Pour ce qui est de la porte d'accès à la chambre le débattement de porte sur "le coin" formé à la rencontre de deux "passages" perpendiculaires est accepté. Pour les portes secondaires voir la question N.2.2

 

QR 155 - Espace de manoeuvre de porte

En cas de porte automatique à effacement, faut-il un espace de manœuvre de porte ?

Réponse :

En cas de porte que l'on fait coulisser manuellement il faut toujours atteindre une poignée avant de faire coulisser la porte. Les dimensions à retenir sont celles d'une "ouverture en poussant". En cas de porte à ouverture automatique par effacement du vantail, un espace libre correspondant à un palier de repos (1,20 m X 1,40 m ) mesuré perpendiculairement au plan de la porte devant le vantail qui s’ouvre est nécessaire.

 

 

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