Quel formulaire doit être utilisé pour demander une autorisation de travaux ?
Réponse :
Le formulaire cerfa n°13824*03, qui remplace le formulaire 13824*02, permet de demander une simple autorisation de travaux. Ce formulaire permet aussi de :
- demander une autorisation de travaux comprenant un Ad'AP tel que prévu par l'article D.111-19-34 II du CCH (code de la construction et de l'habitation) dans le cas d'un Ad'AP portant sur un ERP et une seule période de 3ans maximum. Elle est à différencier de la simple AT par le cochage de la case "OUI" dans le titre du formulaire ;
- demander une autorisation de travaux après avoir obtenu un Ad'AP (via le Cerfa 15246*01). Elle est à différencier de la simple AT ("NON dans le titre du formulaire) en renseignant le numéro de l'Ad'AP obtenu dans le cadre "projet".
Les textes réglementaires imposent que lors d'une réhabilitation lourde d'un bâtiment d'habitation, certaines exigences relatives à l'accessibilité soient respectées bien qu'il s'agisse de cadre bâti existant. Le R. 111-18-9 du CCH fixe la limite d'application à un coût de travaux supérieur ou égal à 80% de la valeur du bâtiment. Comment calculer ces valeurs ?
Réponse :
Calcul de la valeur du bâtiment :
La valeur du bâtiment correspond au produit de la surface hors œuvre nette (SHON) par un coût de construction défini par l’arrêté du 26 février 2007 soit « 1287€ HT / m² hors honoraires et charge foncière ». Ce coût est valable pour l'année 2007, puis est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l’indice du coût de la construction (consulter la valeur INSEE dans les références juridiques) appréciée entre la valeur du 2ème trimestre de l'année n – 2 et la valeur du 2ème trimestre de l'année n – 1.
À titre indicatif, ce coût s’élève à 1527,25€ HT /m² au 1er janv. 2015, et reste valable pour toute l'année 2015.
Calcul du coût des travaux :
Sont pris en compte le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années.
L'espace consacré à l’exercice d'une profession à domicile doit-il être classé en ERP ou en Habitation ?
Réponse :
1. Un "local" dans lequel est exercée exclusivement une profession est considéré comme un ERP.
Exemple : cabinet médical « classique ».
2. Un espace dans un logement dédié à une profession exercée à domicile (local à usage mixte professionel / habitation) est considéré comme de l'habitation et non comme un ERP .
Exemple : kinésithérapeute qui utilise une chambre de son logement pour exercer sa profession (soins, massages...) et qui habite dans les autres espaces du même logement.
3. Un logement dans lequel les patients ou clients seraient reçus dans les pièces de vie familiale est considéré comme de l'habitation et non comme un ERP.
Exemple : une cartomancienne qui reçoit dans sa cuisine.
Existe-t-il, à l'instar des ERP et IOP, une échéance de mise en accessibilité des bâtiments d'habitation existants ? Dans quel cas de figure un bâtiment d'habitation existant est-il soumis aux règles d'accessibilité?
Réponse :
Les bâtiments d'habitation existants ne sont pas soumis à une obligation de mise en accessibilité avant une date fixée, telle qu'elle s'impose aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public.
En revanche, dans certains cas de figure décrits aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-9 du CCH, certains efforts en matière d'accessibilité du cadre bâti doivent être faits, en particulier lorsque des travaux sont effectués et que leur montant dépasse 80% de la valeur du bâtiment (indexée sur la valeur INSEE : indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC))
Pour ce qui est du champ d'application, les articles R.111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH définissent les dispositions applicables :
Dans tous les cas la maison individuelle existante est hors champ réglementaire.
NB : voir QR 41 - Référentiel réglementaire applicable aux bâtiments d'habitation existants
Un local associatif est-il considéré comme un ERP et la réglementation accessibilité des ERP s'applique t-elle à ce genre de locaux ?
Réponse :
D'une part, l'article R. 123-2 du CCH définit les ERP comme des bâtiments, locaux ou enceintes :
- dans lesquelles des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque,
- ou dans lesquelles sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Le même article précise que sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
D'autre part, l'article R.111-19-1 du CCH stipule que les établissements recevant du public (ERP) tels que définis à l'article R. 123-2 du même code et les installations ouvertes au public (IOP) doivent être accessibles aux personnes handicapées.
En conséquence, lorsqu'une association accueille du public dans ses locaux au sens de l'article R. 123-2 du CCH, les locaux, bâtiments, ou enceintes correspondants ont vocation à constituer des ERP ou des IOP auxquels s'applique alors la réglementation relative à l'accessibilité.
Remarques :
- le même raisonnement s'applique à toute entité utilisatrice de locaux, bâtiments ou enceintes au sein desquelles est accueilli du public au sens de l'article R. 123-2 ;
- la réglementation "accessibilité" permet de restreindre les zones à traiter aux seules parties dans lesquelles le public est effectivement accueilli et les services rendus ;
- lorsqu'un local, un bâtiment ou une enceinte accueille du public sans être classé ERP, il est souhaitable d'y appliquer la réglementation "accessibilité", et de se rapprocher des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour envisager son classement, ce qui permet en outre de vérifier sa conformité du point de vue des règles de sécurité et d'incendie.
Quelles sont les obligations en matière d'accessibilité lors de travaux de rénovation de bâtiments d'habitation ou lors de la création de logements par changement de destination ?
Réponse :
La réglementation accessibilité ne s’applique pas lors de la réalisation de travaux d’entretien, de maintenance, de réparation.
Lors de la réalisation de travaux de rénovation ou lors de la création de logements par changement de destination, il convient :
- pour les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
- pour la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes et pour la création de nouveaux logements de respecter les règles du neuf avec possibilité de recourir aux atténuations décrites dans l'arrêté du 26 février 2007.
Dans le cas où le rapport coût des travaux / valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 % (R. 111-18-9 du CCH), alors il convient de respecter les règles du neuf sans possibilité d’atténuations dans les cas suivants :
- pour toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
- pour les places de stationnement privatives, celliers, caves privatifs et logements où sont réalisés des travaux.
Dans tous les cas et quel que soit le montant de travaux engagé, des dérogations peuvent être accordées sous certaines conditions (R. 111-18-10 du CCH).
Pour plus d'informations, voir l'annexe 9 de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 nov. 2007.
Illustration :
Prenons l'exemple d'un bâtiment qui comporterait un commerce au rez-de-chaussée, des bureaux à l'étage et des combles non utilisés. A l'étage et dans les combles sont créés des logements par changement de destination, qui conduisent à classer le bâtiment en BHC. L'opération n'est pas concernée par l'article R111-18-9 (coût de l'opération inférieur à 80% de la valeur du bâtiment).
Or l'escalier existant qui desservait les combles et qui dessert désormais Les logements (et donc "devient" escalier commun) n'est pas conforme (largeur insuffisante, hauteur de marches trop importante, etc.). L'escalier peut-il être maintenu en l'état ou doit-il faire l'objet de travaux de mise en accessibilité ?
Bien que suite à la requalification des combles, l'escalier "devienne" partie commune, cela n'est pas à interpréter comme une création de surface ou de volume nouveau. Ainsi, l'escalier peut-être maintenu en l'état. Si des travaux sont réalisés, il conviendra de maintenir les conditions d'accessibilité existantes.
L'article 8 du décret du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des BHC et des MI neufs stipule :
Réponse :
L'article 8 du décret du 24 décembre 2015 contient une erreur.
L'article visé est le R. 111-18-5 du CCH et non le R. 118-1-5 comme mentionné dans le texte.
Les articles R. 111-19-5 (construction d’ERP) et R. 111-19-12 (ERP situés dans un cadre bâti existant) du CCH précisent que « les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité » pour les ERP / IOP suivants :
– les établissements pénitentiaires,
– les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense,
– les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue,
– les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non,
– les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne,
– les établissements flottants.
Quelle réglementation est donc applicable à ce type d’établissement ? Dans le neuf ? Dans l’existant ?id des bateaux de croisière?
Réponse :
À ce jour, seuls 2 arrêtés concernant les établissements pénitentiaires sont parus : celui du 4 octobre 2010 « relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction » et celui du 29 décembre 2016 « relatif à l’accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées ». Les prescriptions définies dans ces arrêtés sont applicables à ces établissements.
La non-parution d’arrêté pour désigner les établissements militaires spécifiques implique l’application de la réglementation en vigueur pour les ERP.
Pour les autres établissements listés, tant qu'il n'y a pas d'arrêté paru, la réglementation en vigueur au titre de l’accessibilité ne peut être imposée.
Les ajustements réglementaires relatifs aux ERP situés dans un cadre bâti existant s'appliquent aux demandes de permis de construire (PC) déposées à compter du 1er janv. 2015 (art. 22 de l’arrêté du 8 déc. 2014).
Le dépôt en 2015 d’un PC modificatif pour un PC initial déposé avant le 31 dec. 2014 permet-il d’appliquer à l’ERP considéré les ajustements réglementaires définis par l’arrêté du 8 déc. 2014 ?
Réponse :
Une demande de permis modificatif doit (condition de fond) "être conforme aux règles d’occupation des sols applicables le jour de sa délivrance, même si ces règles ont changé depuis la délivrance du permis initial et sont devenues plus sévères." (lien vers la référence réglementaire).
D'une façon générale et y compris en matière d'accessibilité, l'instruction d'un permis modificatif s’appuie sur la réglementation en vigueur à la date de dépôt de ce permis modificatif, et porte sur les parties ou éléments objets des modifications décrites.
Dans certains cas, en particulier en relation avec la notion de chaîne de déplacement, l’instruction peut porter sur un périmètre plus large que les seuls éléments modifiés. Par exemple, un changement d'affectation d'un local au sein d'un bâtiment (de local de travail à ERP) conduit à exiger la mise en conformité du cheminement menant à ce local ERP, et donc de parties ou éléments qui peuvent ne pas être explicitement désignés par la demande de permis modificatif.
Remarques :
- Lorsque la demande initiale concerne une autorisation de travaux, une nouvelle autorisation de travaux peut à tout moment être déposée, et sera instruite sur la base de la nouvelle réglementation en vigueur, l'ancienne devenant caduque.
- Pour une demande de modification déposée durant la période d’instruction du PC, c’est-à-dire avant délivrance de l’autorisation, c’est le corpus réglementaire en vigueur à la date du dépôt du PC initial qui s’applique. Il ne s'agit dans ce cas pas d'un PC modificatif, mais de compléments apportés à la demande initiale.
Peut-on accepter des demandes de dérogation sans travaux ? Quel formalisme doivent suivre ces demandes ?
Réponse :
Les demandes de dérogations suivent le formalisme des autorisations de travaux (cerfa 13824*04) en passant impérativement par la mairie. La dérogation créant un droit non révisable (sauf lorsqu'elle a été accordée pour motif économique et qu'un nouveau PC est déposé), elle doit se traduire par un arrêté préfectoral notifié directement au demandeur avec copie en mairie, qui doit prendre une décision au vu de l'avis de la commission sur le reste du dossier.
Ces dérogations "sèches" restent donc possibles sans travaux si la demande d'autorisation de travaux précise qu'il ne s'agit pas d'une mise en accessibilité totale.
L'article R. 111-19-10 du CCH précise qu’une demande de dérogation pour motif de refus de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être recevable que pour un bâtiment « à usage principal d’habitation ». Quels sont le ou les critère(s) permettant de définir l'"usage principal d'habitation" ?
Réponse :
La notion d'"usage principal d'habitation" est à analyser en fonction des tantièmes de copropriété attribués à chacun des copropriétaires, en lien avec le règlement de copropriété.
L'"usage principal" est atteint à compter d'une proportion occupée supérieure à 50%. Ainsi, dans les cas où l'usage principal du bâtiment n'est pas "évident", il conviendra de demander au pétitionnaire un document récapitulatif de la répartition des tantièmes de copropriété attribués aux différents lots d’habitation, commerciaux ou professionnels. Les copropriétés sont en mesure de fournir ces informations.
Quel est le champ réglementaire au titre de l'accessibilité à appliquer aux gîtes (= meublés de tourisme) nouvellement construits ou issus d'une réhabilitation ?
Réponse :
Les gîtes sont classés par le SDIS en logement ou en ERP selon le nombre de personnes accueillies :
- Les gîtes dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 personnes relèvent de la réglementation habitation (seuil fixé à 7 couchages si accueil de mineurs en dehors de leur famille).
Ce sont donc les articles R. 111-18 à R. 111-18-6 pour le neuf et les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 pour les logements créés dans un cadre bâti existant qui s'appliquent.
Ces logements étant considérés comme du logement temporaire, le demandeur doit donc faire une demande particulière pour pouvoir leur appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2014. Sinon ce sont les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 qui s'appliquent.
- Les gîtes dont l'effectif est supérieur à 15 personnes relèvent de la réglementation ERP. Ce sont donc les articles R. 111-19 à R. 111-19-5 pour le neuf et R. 111-19-7 à R. 111-19-12 pour l'existant qui s'appliquent. Ils sont considérés comme des locaux d'hébergement mais pas de type O (hôtels).
Ce sont alors les dispositions des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) ou du 8 décembre 2014 (ERP dans un cadre bâti existant) qui s'appliquent.
Quel est le champ réglementaire au titre de l'accessibilité à appliquer aux chalets pour habitat de loisir installés dans les campings ?
Réponse :
Les chalets dans les campings ne sont pas considérés comme un bâtiment au seul sens du Code de la Construction. La réglementation accessibilité relative au cadre bâti ne s'y applique donc pas puisque celle-ci ne traite que des bâtiments en tant que construction.
Ils peuvent cependant être assimilés à la définition des HLL (habitations légères de loisirs) donnée par l'article R111-37 du Code de l'Urbanisme : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs."
La "QR 189 - Habitations légères de loisirs, produits touristiques similaires" traite de ce type d'aménagement.
Quelles sont les règles à appliquer relatives à l'autorisation d'accès des chiens d'aveugle aux lieux publics ?
Réponse :
L'article 88 de la loi du 31 juillet 1987, indique que " L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre."
Article R. 241-22 du code de l’action sociale et des famille : « L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5° de l’article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.» soit 150 à 450 euros d'amende.
Peut-on donner une définition de dispositif de commande
Réponse :
Un dispositif de commande a pour vocation d’assurer une ou plusieurs fonctions pour lesquelles il a été conçu. Mécanique ou numérique, il est utilisable par tout utilisateur qui doit pouvoir le manœuvrer, l’activer, l’utiliser, l’actionner ou interagir avec lui avec la plus grande autonomie.
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