Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

D - Accès à l'établissement ou à l'installation

QR 109 - Valeur juridique des éléments hors textes réglementaires publiés par le ministère

D'une manière générale, quelle est la valeur juridique des éléments hors textes réglementaires publiés par le ministère (circulaires non publiées au JO, guides CSTB, fiches, questions/réponses sur le site internet, etc.) ? Dans quelle mesure peut-on en imposer l'application ?

Réponse :

Les éléments tels que guides, fiches, et autres, bien que publiés par le ministère, n'ont juridiquement pas de valeur réglementaire. Il n'est donc pas possible d'en imposer l'application. Ils ont pour vocation d'expliciter les textes dans l'esprit de la réglementation.

Cependant, il peut être utile de rappeler aux interlocuteurs, et notamment aux plus sceptiques, que ces documents sont élaborés en concertation avec des associations nationales, des professionnels de la construction, des gestionnaires, etc. et que dans la mesure où ils sont validés par le ministère et en concertation, si un incident devait se produire, il est probable que la jurisprudence s'appuierait sur ces guides officiels du ministère pour statuer.

 

QR 110 - Banque d'accueil / équipement / élément de mobilier : hauteur et vide en partie inférieure

Dans quels cas exiger une hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d’une banque (ou d'un équipement) d'accueil, ou d'un autre équipement ou mobilier ?

Réponse :

 

Les articles 5 des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) et du 8 décembre 2014 (ERP situés dans un cadre bâti existant) précisent que :

  • les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis », ce qui correspond à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m, en référence aux articles 11 des mêmes arrêtés ;

  • lorsqu’un élément de mobilier permet de lire, écrire ou utiliser un clavier, alors au moins une partie au moins de cet élément doit présenter une hauteur maximale de 0,80 m et un vide en parte inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

 

En conséquence :

  • la hauteur maximale de 0,80 m et le vide en partie inférieure d'une partie de la banque d'accueil ne sont exigés que lorsqu’il y a un besoin de lire un document, d'écrire un texte ou de remplir un formulaire, ou d'utiliser un clavier d’ordinateur ;

  • lorsque l'accueil se situe dans un étage ou niveau non desservi par ascenseur ou élévateur, cette hauteur maximale est toujours exigée, contrairement au vide en partie inférieure ;

  • Dès lors qu’il n’y a pas besoin de lire un document, écrire un texte ou utiliser un clavier d’ordinateur, la hauteur de la banque d’accueil doit être comprise, comme celle de tout autre équipement, mobilier ou dispositif de commande, entre 0,90 m et 1,30 m.

 

Remarque : lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, ces exigences de hauteur et de vide inférieur s’appliquent à au moins l’un d’entre eux.

Autres équipements, mobiliers ou dispositifs de commande :

Les dispositions relatives aux équipements, mobiliers et dispositifs de commande hors point d’accueil sont définies par les articles 11 des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) et du 8 décembre 2014 (ERP situés dans un cadre bâti existant).

Ils sont les mêmes que pour les banques d’accueil, à une différence près : « Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis », les exigences relatives à la hauteur maximale de 0,80 m et au vide en parte inférieure ne sont pas explicitement limitées à « une partie au moins » de l’équipement, du mobilier ou du dispositif de commande.

Remarque : un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position debout comme en position assis.

Les éléments des distributeurs de tickets, de billets, et autres automates permettant la préhension sont concernés explicitement par la hauteur d'atteinte 90cm / 130cm sur au moins un équipement par groupe. Cependant, la différence entre "commande manuelle" et "clavier" n'est, dans la pratique, pas suffisamment précise pour catégoriser clairement ces distributeurs.
Une clarification sera faite pour ces équipements, notamment les DAB, à l'occasion d'un futur projet d'arrêté modificatif relatif à l'accessibilité des ERP et IOP existants. Elle actera les caractéristiques minimales suivantes :  pour des raisons de sûreté, l'absence d'obligation de vide inférieur pour les équipements extérieurs, installés sur la voirie, et l'obligation de proposer au moins un automate avec un vide inférieur, dès lors qu'un ou plusieurs automates existent en intérieur.

QR 113 - Rampe d'accès et *zone 20*

Concernant la création d'une rampe pour accéder à une pharmacie, celle-ci est située sur le trottoir et ne permet pas un passage sur ce dernier, notamment pour une personne en fauteuil roulant, poussette etc... La rampe est constituée d'un côté par une pente et de l'autre par des marches. 

Le maître d’œuvre, chargé des travaux d'aménagement du centre-bourg, indique à la mairie que la rampe étant faite dans une zone 20, la législation autorise ce type de réalisation qui oblige les PMR à passer sur la chaussée.

Quelles sont les références réglementaires pour confirmer ou non la position de ce maître d’œuvre ?

Réponse :

La définition de la zone 20, appelée zone de rencontre, est donnée à l’article R110-2 du Code de la route : "section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers". Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » Sauf mise en danger réelle pour les piétons et PMR qui devront contourner cette rampe en passant sur la chaussée, la position du maître d’œuvre peut être confirmée. Il conviendra également de respecter les recommandations suivantes :

  • veiller à contraster la rampe par rapport au revêtement de la chaussée pour assurer sa repérabilité ;
  • veiller à assurer la régularité de l’installation sur le domaine public auprès de la mairie par une demande d’autorisation.


QR 114 - Notion de service public

Comment interpréter la notion de service public, sachant que de cette notion découle un certain nombre d'obligations réglementaires supplémentaires en matière d'accessibilité ?

Par exemple, un bailleur social doit-il être considéré comme chargé d’une mission de service public, ce qui implique alors :

- que l’accueil de sa partie ERP (Établissement recevant du public) ouverte au public soit obligatoirement équipé d’une boucle à induction magnétique (article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014) ;

- qu’une mesure de substitution soit prévue pour chaque prescription faisant l’objet d’une demande de dérogation (articles R. 111-19-10 et R. 111-19-19 du Code de la construction et de l’habitation) ?

Réponse :

 

La notion de « mission de service public » a été introduite dans le décret n°2006-555, levant ainsi l’ambiguïté existante pour de nombreux ERP accueillant un équipement public et appartenant à une collectivité territoriale.

Concernant les cas particuliers, tels les ERP dépendant d’établissements publics ou de sociétés privées, ceux qui remplissent une mission de service public sont titulaires d’une délégation de service public.

Plus largement, en s’appuyant sur les éléments développés notamment par le Conseil d’État en la matière, on définit la qualité de « mission de service public » exercée par un organisme sur la base de 2 critères principaux :

- l’activité exercée est d’intérêt général ;

- il existe un lien organique avec une puissance publique (État, collectivité locale, établissement public…). 

Ainsi, les bailleurs sociaux sont des constructeurs qui ont un agrément au titre du service d'intérêt général et sont propriétaires des biens immobiliers qu'ils louent à des ménages modestes contre un loyer modéré. Leur activité est légalement régie par la loi de 1989 sur les rapports locatifs et le Code de la construction et de l'habitation.

En concevant leurs programmes, les bailleurs sociaux répondent aux 3 principes fondamentaux : 

  • principe de continuité : fournir un toit aux personnes les moins fortunées, que ce soit à l'achat ou à la location ;
  • principe de l’égalité : dessiner la ville de demain en intégrant les infrastructures existantes, en en créant de nouvelles répondant aux besoins de la population et en aménageant l'espace public ;
  • principe de mutabilité-adaptabilité : créer de la mixité sociale.

Le bailleur social est bien considéré comme chargé d’une mission de service public. Il devra donc respecter les réglementations en vigueur en matière d’accessibilité incombant aux accueils des établissements remplissant une mission de service public (ERP de 1e à 4e catégorie). 

 

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