Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

S - Dispositions supplémentaires pour les caisses de paiement en batterie

QR 153 - Notion de public, et notamment cas du public

Dans la définition des Établissements recevant du public (ERP), sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel (R.123-2 du CCH).

Qu'en est-il des établissements ou parties d'établissements au sein desquels le public est « accompagné du personnel » ?

Réponse : 

Différents types d'ERP, dont l'objectif est d'accueillir des personnes qui ne disposent pas d'une autonomie complète, sont concernés par la notion de « personnes accompagnées » :

  • les établissements de santé (hôpitaux, MAPA, …),
  • les établissements d'accueil de la petite enfance (MAM),
  • les établissements de la Justice, de la police ou de la gendarmerie (locaux de détention, tribunaux, hôtels de police,…).

 

Dans ces établissements, deux types de public sont accueillis :

  • Les personnes pleinement autonomes, du point de vue de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, comme du point de vue du droit de circuler librement et sans accompagnement dans les zones ouvertes au public. Les zones destinées à l'accueil et à la circulation de ces personnes doivent être délimitées conformément aux besoins et doivent être accessibles conformément à la réglementation (avec demande de dérogation le cas échéant dans l'existant).
  • Les personnes partiellement ou peu autonomes (jeunes enfants, personnes malades, personnes âgées …) ou ne disposant pas de l'autorisation de circuler seules dans les zones ouvertes au public (détenus …). Les zones destinées à ces personnes peuvent être considérées comme non ouvertes au public, et à ce titre ne pas être soumises à la réglementation accessibilité des ERP.

 

Cependant, lorsque certaines zones (par exemple une salle d'audition d'un commissariat) sont susceptibles d'accueillir à la fois des personnes nécessitant d'être accompagnées (par exemple des détenus) et des personnes disposant de leur autonomie ou du droit de circuler librement (par exemple des avocats) , alors elles doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation ERP, ce qui inclut le recours possible à des demandes de dérogation dans le cas d'ERP existants (et à des mesures de substitution en cas de service public).

Ainsi :

  • "Dans les établissements de santé, les règles d’accessibilité concernent principalement le public « visiteurs ». Pour les personnes soignées, lorsque les actes d’hygiène font l’objet d’un accompagnement humain par le personnel soignant, il est possible de déroger aux exigences d’accessibilité pour la salle de bains et le cabinet d’aisances ; la conception et l’organisation des locaux découlent alors des exigences du service" (cf page 32 de l'annexe 8 de la circulaire n° 2007-53 du 30 novembre 2007).
  • Dans les Maisons d'assistance maternelle (MAM), établissements généralement classés en ERP de type R – 5e catégorie, l'accès à l'établissement doit être accessible ainsi que la zone d'accueil des parents jusqu'au point de prise en charge des enfants. Au delà, il n'est pas nécessaire de rendre accessible les locaux dans lesquels les enfants sont « accompagnés »
  • Concernant les locaux de justice, l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires stipule :

« Art. 1er. − L’administration pénitentiaire favorise l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels. Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l’administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées.».

  • Dans les cas d’exigences d'exploitation, de service ou de sécurité (culture, justice, sport), se référer à la page 37 de l'annexe 8 de la circulaire n° 2007-53 du 30 novembre 2007.

Cas particulier : lorsque des personnes extérieures admises dans les locaux pour travailler sont considérées comme du personnel et non comme du public, les zones dans lesquelles ces personnes sont accueillies (sans devoir être accompagnées) peuvent être traitées comme des parties non ouvertes au public, qui n'ont donc pas à être rendues accessibles selon la réglementation relative aux ERP. Les règles relatives aux lieux de travail doivent toutefois y être appliquées.

 

 

Mentions légales | Liens utiles | Plan du site | Réalisation DHUP-CSTB-Cerema | Illustrations P-A Thierry | Mise à jour : 10/09/2021