Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

A - Généralités et définitions

QR 5 - Les parcs de stationnement sont-ils des IOP ?

L'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (dispositions relatives au stationnement automobile) "s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public (ERP) ou d'une installation ouverte au public (IOP) ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens."

Quel est le référentiel réglementaire applicable aux autres types de parcs de stationnement, comme par exemple les parcs de stationnement "en enclos" situés en ville ou les parcs relais équipés d'un contrôle d'accès ?

Sont-ils des IOP et entrent-ils dans le cadre de l'Ad'AP ?

Réponse :

Il existe des types de parcs de stationnement qui ne dépendent pas d'un ERP ou d'une IOP et qui ne sont pas non plus "en ouvrage" au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014. Cet article ne peut donc pas leur être appliqué.

Par ailleurs, l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ne prend pas en compte explicitement la notion de parc de stationnement. Cet arrêté ne vise que les caractéristiques des emplacements de stationnement "réservés" et leurs règles de répartition "sur la voirie de la commune".


Les parcs de stationnement "en enclos" et les parcs relais équipés de contrôle d'accès peuvent être :

- soit des équipements relevant de la responsabilité du gestionnaire de la voirie publique (y compris s'ils sont gérés via une délégation de service public), auquel cas les règles de l'arrêté du 15 janvier 2007 leur sont applicables ;

- soit des parcs privés recevant du public, auquel cas ils constituent (s'ils ne sont pas associés à des logements) des espaces de stationnement non "répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics" (PAVE). Ils constituent alors des IOP et se voient appliquer les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatives au stationnement automobile.


En conclusion, ces parcs de stationnement autres que ceux clairement visés dans la réglementation voirie ou dans l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 :

- constituent des IOP s'ils sont privés sans être associés à des logements, ERP ou IOP ; ils peuvent alors entrer dans le cadre d'un Ad’AP ;

- relèvent de la voirie et ne constituent pas des IOP s'ils sont publics, c'est-à-dire s'ils sont explicitement pris en compte dans le plan de zonage ou dans le PAVE du territoire concerné ; ils ne sont alors pas concernés par les Ad'ap.

 

QR 34 - Montant des sanctions en cas de non-accessibilité

Il est fréquemment rappelé que les sanctions encourues en cas de non-accessibilité d'un ERP sont de 45 000 € pour une personne physique et de 225 000 € pour une personne morale. Quels sont les textes applicables pour ces sanctions?

Réponse :

L'article L 152-4 du CCH précise "Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol [...] de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 [...]"

L'article 131-41 du Code pénal précise quant à lui dans sa section 2 "des peines applicables aux personnes morales", sous-section 2 "des peines contraventionnelles" que "Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction" soit 225 000 €.

 

QR 153 - Notion de public, et notamment cas du public "accompagné du personnel"

Dans la définition des Établissements recevant du public (ERP), sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel (R.123-2 du CCH).

Qu'en est-il des établissements ou parties d'établissements au sein desquels le public est « accompagné du personnel » ?

Réponse :

La notion « accompagné du personnel » revêt au moins deux aspects distincts :

a) L’un vise les différents types d'ERP dont l'objectif est d'accueillir des personnes qui ne disposent pas d'une autonomie complète, tant du point de vue de leurs capacités physiques ou mentales, que du point de vue du droit de circuler librement et/ou sans accompagnement, tels que :

  1. les établissements de santé (hôpitaux, MAPA, …) : les règles d’accessibilité concernent principalement le public « visiteurs »,

  2. les établissements d'accueil de la petite enfance (MAM) : l’accès à l’établissement doit être accessible ainsi que la zone d’accueil des parents jusqu’au point de pirse en charge des enfants ;
  3. les établissements dotés de locaux de détention (tribunaux, hôtels de police,…) : l’article 1 de l’arrêté du 04 octobre 2010 prévoit qu’à la construction d’un établissement pénitentiaire, l’administration favorise l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels. […] Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées.

Dans ces établissements, deux types de public sont accueillis : les personnes pleinement autonomes pour qui les zones destinées à l’accueil et à la circulation doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation.

Et les personnes partiellement ou peu autonomes : ces dernières évoluent dans des zones qui peuvent être considérées comme non ouvertes au public, et non soumise à la réglementation accessibilité ; celle relative aux locaux de travail y étant appliquée.

Toutefois, lorsque certaines zones (ex. : salle d'audition d'un commissariat) sont susceptibles d'accueillir à la fois des personnes nécessitant d'être accompagnées (ex. : détenus) et des personnes disposant de leur autonomie ou du droit de circuler librement (ex. : avocats) , alors elles doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation ERP, ce qui inclut le recours possible à des demandes de dérogation dans le cas d'ERP existants (et à des mesures de substitution en cas de service public).

b) L’autre vise les personnes, admises dans des zones non ouvertes au public, accompagnées d’un membre du personnel ; la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels n'est pas régie par la réglementation sur les ERP car les mesures prises pour la protection des employés - au titre du code du travail - doivent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble des occupants. En cas de risque, le visiteur sera accompagné du membre du personnel avec qui il était en rendez-vous pour atteindre la zone d’évacuation ou de protection.

QR 156 - ERP existants / ERP créés dans un cadre bâti existant/Changement de destination

Le nouvel article R. 111-19-7 du CCH (Code de la construction et de l'habitation) prévoit : " I. - La présente sous-section est applicable aux ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux IOP existantes." ;

alors que précédemment il indiquait " La présente sous-section est applicable aux ERP et aux IOP existants ainsi qu'aux ERP de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 111-19."

Qu'implique cette évolution?

Réponse :

Le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 introduit une évolution du champ d'application des différentes dispositions relatives à l'accessibilité.

Les dispositions applicables aux ERP situés dans un cadre bâti existant concernent dès lors :

       - les ERP existants ;

       - les ERP créés dans un cadre bâti existant, quel que soit le type d'ERP concerné ou l'activité qui y est accueillie, et y compris pour les ERP créés après changement de destination.

Autrement dit, tout ERP existant, ainsi que tout ERP créé dans un cadre bâti existant se voit désormais appliquer systématiquement et intégralement la réglementation accessibilité relative à l'existant.

 

QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent

Comment définir la notion de solution d'effet équivalent ?

Réponse :

L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre, maître d'ouvrage ou au gestionnaire de proposer d’autres moyens de répondre à l’objectif de résultat d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par les arrêtés.

Ces solutions d’effet équivalent ont notamment pour objectif de permettre l’innovation technique pour répondre à l’enjeu de l’accessibilité.

Il ne s’agit en aucun cas d'un moyen de déroger à l’accessibilité.

Cette mesure est présente dans les arrêtés ERP neufs (20/04/2017) et existants (08/12/2014) mais également dans les arrêtés logements neufs (24/12/2015) et logements temporaires (14/03/2014).

 

QR 158 - Solution d'effet équivalent et dérogation

Le recours à une solution d'effet équivalent doit-il faire l'objet d'une demande de dérogation ?

Réponse :

Le recours à une solution d'effet équivalentfait partie du dossier de demande d'autorisation de travaux.

La solution d'effet équivalent n'est pas une dérogation puisqu'il s'agit de faire autrement pour répondre à l'objectif réglementaire et garantir l'accessibilité.

Le recours à une solution d'effet équivalent est prévu tant pour le logement (24/12/2015 - Logements neufs et 14/03/2014 - Logements temporaires) que pour l'ERP (08/12/2014 - ERP dans un cadre bâti existant et 20/04/2017 - EPR neufs).

* cf. QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent

 

QR 159 - Dérogation ERP : refus copropriété / champ d'application

Dans le cas d'un ERP situé dans un bâtiment à usage principal d'habitation (existant au 28 sept. 2014), quels types de travaux peuvent être concernés par une demande de dérogation pour refus par la copropriété de réaliser les travaux ? Cela concerne-t-il aussi les travaux que le propriétaire gestionnaire de l'ERP propose de financer lui-même ?

Réponse :

Dans une copropriété, tous travaux d’aménagement dans les parties communes sont soumis à la décision de l’Assemblée Générale, même les plus petits. Il n’est donc pas fait de différence selon la nature des travaux (de l'élargissement d'une porte au simple contraste des interrupteurs).

Ainsi, un copropriétaire, même s'il souhaite effectuer des travaux à ses frais dans les parties communes, doit passer par une validation en assemblée générale. Ce cas est d'ailleurs précisément visé au II. e) de l'art. 24 de la loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 : "Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I [majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés] l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels".

Ainsi, tous travaux sur les parties communes, quel qu’en soit le financement, peut faire l'objet d'une demande de dérogation par le gestionnaire d'ERP pour refus par la copropriété de réaliser les travaux. Cela ne dispense pas des travaux à réaliser à l'intérieur de l'ERP.

NB : en revanche, il peut être recevable de déposer une demande de dérogation pour rupture de chaîne de déplacement si la situation le justifie.

Voir la Q/R 160 - Dérogation ERP : refus copropriété / champ d'application

Points de vigilance :

- une demande de dérogation pour refus par la copropriété de réaliser les travaux stipulant par exemple qu'il n'est pas possible de modifier l'ascenseur parce que la gaine n'a pas les dimensions requises ne serait pas recevable. En effet, il s'agirait là d'une impossibilité technique, la dérogation doit donc être re-libellée comme telle.

- dans le cas de travaux imposés par une autre réglementation que l'accessibilité (ex : mise en sécurité des ascenseurs / art. R. 125-1 du CCH et suivants) mais qui améliorerait l'accessibilité, une demande de dérogation pour refus par la copropriété de réaliser les travaux n'est pas recevable. En effet, ces travaux restent obligatoires pour l'ensemble des copropriétaires.

 

QR 160 - Dérogation ERP : refus copropriété / ERP existant et création d'ERP

Le 4° de l'art. R. 111-19-10 du CCH précise :

Réponse :

Les textes distinguent en effet deux cas :

- le cas de dérogation pour un ERP qui existe déjà dans le bâtiment à usage principal d'habitation : cette dérogation est "de plein droit" automatique. Comme cette dérogation fait l'objet d'un arrêté du préfet, elle doit donc faire l’objet d’une demande écrite dans laquelle les travaux proposés par le propriétaire / gestionnaire / locataire dans les parties communes et refusés par la copropriété devront être précisément décrits ;

- le cas de dérogation lors d'une création d’ERP dans le bâtiment à usage principal d'habitation (par exemple par transformation d’un logement existant) qui fera quant à elle l’objet d’un avis de la CCDSA.

Dans les deux cas, une demande de dérogation est à déposer.

 

QR 161 - Dérogation : refus copropriété / justificatif

Dans le cas d'un ERP situé dans un bâtiment à usage principal d'habitation (existant au 26 sept. 2014), quel(s) document(s) doit fournir le gestionnaire d'ERP lors du dépôt d'une demande de dérogation pour refus par la copropriété de réaliser les travaux ?

Réponse :

Le 4° de l'art. R. 111-19-10 du CCH précise qu'une dérogation peut être accordée : "Lorsque les copropriétaires [...] réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'art. 24 de la loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment".

Par ailleurs, le II. d) de l'art. 24 de la loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 précise au sujet des décisions de l'assemblée générale : "Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I [majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés] les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels".

Ainsi, le refus de la copropriété doit être acté par le PV de l'assemblée générale, et ce document doit être fourni lors du dépôt de la demande de dérogation. Il devra indiquer précisément les travaux que le propriétaire / gestionnaire / occupant de l'ERP installé dans l'immeuble a proposé de réaliser dans les parties communes et que la copropriété refuse.

NB : Pour qu’un dossier soit recevable par les services, le refus de l’assemblée générale de la copropriété doit être motivé, qu’il s’agisse d’une demande pour un ERP existant ou un ERP qui souhaite s’installer après le 26 septembre 2014.

Lorsque le demandeur des travaux se propose de les financer, le Parlement a souhaité encadrer les possibilités de réponse négative de l’assemblée générale de copropriété. Celle-ci ne pourra s’opposer que sur la base des motifs de dérogation prévus au L.111-7-3 (Impossibilité Technique Avérée (ITA), ABF et disproportion manifeste – la nouvelle rédaction issue de l’ordonnance précise cette dernière notion, en faisant notamment référence à l’usage du bâtiment et à ses abords – concept extensible). 

QR 162 - ERP 1er groupe et zone accessible regroupant l'ensemble des prestations

Dans un établissement recevant du public (ERP) du 1er groupe, peut-on considérer comme une solution d'effet équivalent de ne rendre accessible qu'une partie des espaces ouverts au public, dans laquelle serait regroupé l'ensemble des prestations proposées par l'établissement ?

Réponse :

Non.

Rendre accessible une seule partie des espaces ouverts au public d'un ERP du 1er groupe et y regrouper les prestations proposées par l'établissement n'est pas considéré comme une solution d'effet équivalent.

L'ensemble des espaces ouverts au public d'un ERP du 1er groupe doit être rendu accessible conformément à la réglementation. Seules une ou des dérogations, pourraient conduire à la mise en œuvre d'une telle solution.


Remarque : en revanche, pour les ERP de 5ème catégorie, cette possibilité est directement prévue par le III de l'article R. 111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation.

 

QR 163 - Mise en accessibilité d'une partie des ERP d'une commune (notamment des écoles)

Dans une commune qui dispose de deux écoles primaires distinctes (ou une école primaire sur 2 bâtiments distincts), peut-on accepter qu’une seule des écoles (ou un seul des bâtiments) soit mis(e) en conformité ? 

La même question peut se poser pour tous les établissements offrant un même "service" sur un même territoire (crèches, collèges, lycées, MJC, etc.).

Réponse :

Non.

La réglementation accessibilité s'applique à chaque établissement recevant du public (ERP), et à chaque bâtiment d'un ERP. Une restriction de son application à un seul ERP ou à un seul bâtiment conduirait à y regrouper les élèves handicapés, ce qui est strictement contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En conséquence, une telle restriction ne peut évidemment pas être considérée comme une solution d'effet équivalent au sens du III de l'article R. 11-19-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 1 de l'arrêté du 8 décembre 2014.

Cela s'applique également à tous les ERP d'un même territoire, y compris lorsqu'ils offrent un même "service" (crèches, collèges, lycées, MJC, etc.).

Remarques :

  • L'article R. 111-19-8 du CCH prévoit, pour les ERP de 5e catégorie, la possibilité d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées à l'ensemble des prestations dans une partie du bâtiment (avec éventuelles mesures de substitution pour les prestations qui ne pourraient y être directement mises à disposition).
  • L'article R. 111-19-10 du CCH prévoit la possibilité de demander des dérogations, notamment pour disproportion manifeste.
  • Les communes peuvent raisonner par périmètre, pour mettre progressivement en conformité, dans le cadre de leur agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), les écoles (ou autres types d'ERP) ou les bâtiments d'une école (ou autres types d'ERP) de leur territoire. Mais en fin d’Ad’ap, la totalité des ERP devra être rendue accessible conformément à la réglementation. 

QR 166 - Notion de surfaces ou de volumes nouveaux

L'article R111-19-8-I du Code de la construction et de l'habitation précise que dans le cas de travaux de modification ou d'extension réalisés sur des ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant, s'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiment ainsi créées doivent respecter les dispositions de l'article R111-19-7 (règles accessibilité de l'existant).

À quoi correspond la notion de "volumes nouveaux" ?

Peut-on admettre par exemple que la création d'un sanitaire pour le public dans un E.R.P existant est un nouveau volume ?

Réponse :

Toute modification de la répartition des surfaces ou des volumes (par exemple : cloisonnement, décloisonnement, ou mise en place d'un niveau intermédiaire) à l'intérieur du cadre bâti existant doit donner lieu à l'application de l'ensemble des dispositions réglementaires accessibilité dites "de l'existant" visées par l'article R111-19-7 du CCH.

Par opposition, les travaux courants autres qu'accessiibilité réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants ne donnent lieu qu'au maintien des conditions d'accessibilité existantes.

Dans ce sens, les travaux de création d'un sanitaire avec redécoupage des surfaces ou volumes au sein du cadre bâti existant impliquent création de surfaces ou volumes nouveaux, bien que la surface ou le volume global du bâtiment ne soit pas modifié. Ces travaux donnent donc lieu à l'application des règles dites "de l'existant".

QR 167 - Sanitaires des aires d'autoroute : IOP ou ERP ?

Les aires d'autoroute qui ne comprennent que des "blocs sanitaires" sont-elles à considérer en IOP ou considère-t-on le bâtiment des sanitaires en ERP ?

Réponse :

Du 1er août 1994 au 18 mai 2006, le c) de l’article R 111-19 du CCH définissait les IOP (Installation Ouverte au Public) ainsi : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après : ...les installations ouvertes au public, notamment, les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté ».

Puis la circulaire du 30/11/2007 a proposé une définition « de bon sens et de mesure », en considérant comme IOP les espaces publics ou privés qui desservent des ERP , les équipements qui y sont installés dès lors qu'ils ne requièrent pas d'aptitudes physiques particulières.

Aujourd’hui, les règles à appliquer sont les suivantes :

  • pour une IOP neuve : articles R. 111-19 à R. 111-19-5 du CCH « Dispositions applicables lors de la construction d’établissements recevant du public ou de l’aménagement d’installations ouvertes au public » ;
  • pour une IOP existante : articles R. 111-19-7 à R 111-19-12 « Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes ».

Ainsi, au regard des différentes évolutions de la notion "IOP", les blocs sanitaires des aires d’autoroute peuvent être considérés comme des IOP devant pleinement répondre aux règles d’accessibilité.

Cette position a été confirmée le 19 octobre 2010 par le courrier du Ministre de l’Intérieur au Directeur des infrastructures de transport.

QR 212 - Traitement enceintes sportives / établissements de plein air / établissements offrant une prestation visuelle et sonore

Le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 a remplacé, dans les articles R.111-19-4 et R.111-19-11 du CCH, le mot "supplémentaires" par le mot "spécifiques".

Cela signifie-t-il qu'en l'absence de publication des arrêtés correspondants, on ne traite plus les demandes portant sur les enceintes sportives, les établissements de plein air et les établissements offrant une prestation visuelle et sonore ?

Réponse :

Non, cela signifie qu'en l'absence de publication d'arrêté concernant spécifiquement ces types d'établissements , ce sont les règles générales (arrêté du 8 décembre 2014 et arrêté du 20 avril 2017) qui s'appliquent.


En effet, cette formulation prévoit, comme dans sa rédaction précédente, la possibilité de moduler la réglementation en fonction des caractéristiques des établissements.

 

QR 219 - Accessibilité des établissements d'accueil du jeune enfant

Quelles règles d'accessibilité appliquer aux établissements d'accueil du jeune enfant ?

Réponse :

Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont des établissements recevant du public qui bénéficient d’un classement au titre de la sécurité incendie en fonction du nombre d’enfants simultanément accueillis. La plupart des EAJE sont classés en 5e catégorie (moins de 100 enfants, ou moins de 20 en étage).

Il convient donc pour ces établissements d’en délimiter les différentes zones et donc délivrant différentes prestations :

– zone accueillant les parents : généralement la zone d’accueil de dépose et de reprise de l’enfant, parfois un bureau pour recevoir les parents en entretien

– zone accueillant les enfants : les parents n’y ont pas accès, il s’agit souvent de la zone de jeu, de repas, des chambres et de la salle de change. Si les parents doivent traverser cet espace pour accéder au bureau permettant de recevoir les parents, alors cette zone passe dans la zone accueillant les parents.

– les espaces de travail réservés au personnel : espace où ni les parents, ni les enfants n’ont accès. Il peut s’agir d’un bureau (ne recevant pas les parents), d’une salle de repos, d’un local d’entretien…

Ainsi, la zone accueillant les parents doit être totalement accessible, et ce quel que soit le type de handicap, et donc respecter la réglementation en vigueur. Néanmoins, pour les 5e catégorie, il est possible de ne rendre accessible qu’une partie de l’ERP permettant de délivrer toutes les prestations.

Pour la zone accueillant les enfants, ceux-ci n’étant pas considérés comme autonomes, il convient de prendre en compte l’arrivée d’un enfant handicapé par la mise en place de solutions adaptées à son type de handicap si besoin. De plus, les règles d’accessibilité et d’incendie sont parfois incompatibles avec la sécurité des enfants et il n’est donc pas toujours possible de les appliquer.

Ainsi, la DGCS a produit un guide ministériel de recommandations et de bonnes pratiques afin de concilier au mieux les réglementations (« les établissements d’accueil du jeune enfant » du 26/04/2017)

Pour la zone de travail, il conviendra de se référer aux articles R. 4214-26 à R. 4214-28 du code du travail.

 

 

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