Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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B - Cheminements extérieurs

QR 168 - Un palier de repos est-il requis en haut et en bas de chaque plan incliné, y compris devant une porte automatique ?

L'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 indique qu'un palier de repos "est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur."

Cette exigence s'applique-t-elle également lorsqu'une rampe d'accès aboutit devant une porte automatique ?

Doit-on demander une dérogation autorisant l'absence de palier de repos, en haut d'une rampe, devant une porte automatique, ou peut-on dans ce cas considérer, à l'instar de ce qui est prévu pour l'espace de manœuvre de porte (non obligatoire devant une porte automatique à effacement latéral, cf QR 171 - Aire de manoeuvre de porte en haut / en bas d'un plan incliné), que la porte s'ouvrant par détection, le visiteur dispose bien d'un palier de repos une fois la porte automatique ouverte ?

 

Réponse :

L'arrêté du 8 décembre 2014 ne prévoit aucun cas pour lequel le palier de repos n'est pas obligatoire en haut ou en bas d'un plan incliné, donc d'une rampe (ni à l'article 4 relatif aux accès, ni à l'article 6 relatif aux circulations intérieures horizontales).

Il est donc obligatoire quel que soit le type de porte rencontrée, y compris une porte automatique.

Cependant, pour les cas où le palier est difficilement réalisable, cette règle de base est, comme toujours dans le cadre bâti existant, assortie à une possibilité de dérogation, pour un des motifs prévus par le décret 2014-1326 du 5 novembre 2014.

Par exemple, dans le cas d'une rampe installée à la demande par un commerçant (dispositif de rampe amovible avec appel par sonnette), il paraît opportun de considérer que si le commerçant est présent pour installer la rampe, l'accès (c'est-à-dire le passage de la porte) est nécessairement garanti. Ainsi, le palier de repos pourrait être situé dans le commerce, après la porte.

 

QR 246 - Marche simple et notion de volée d'escalier / escalier

Les articles 2 "Cheminements extérieurs" des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP situé dans un cadre bâti existant) et du 20 avril 2017 (ERP neuf) parlent de "volée d'escalier" (de 3 marches ou plus ou de moins de 3 marches), contrairement aux articles 7.1 de ces mêmes arrêtés qui eux, ne font mention que d'escalier, sans distinction du nombre de marches.

Une marche peut-elle donc être considérée comme un escalier, une volée d'escalier ? Quelle(s) exigence(s) doit on lui appliquer ?

Réponse :

Une marche isolée ne peut être considérée comme constituant un escalier ou une volée d’escalier. Ainsi,les exigences des articles 2 et 7 des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERPs situés dans un cadre bâti existant) et du 20 avril 2017(ERPs neufs) ne peuvent être imposées.


En effet, le dictionnaire général du bâtiment (DICOBAT) définit un escalier comme un « ouvrage de circulation verticale composé d'une série de marches ou degrés de même hauteur permettant de monter ou de descendre d'un niveau de plancher à un autre » En ce qui concerne la volée d’escalier, il la caractérise comme étant « une suite de marches d’un palier à un autre ».


NB : même si la réglementation actuelle n’impose aucune exigence sur la sécurité d’usage sur une marche isolée (main-courante, nez de marche, contremarche contrastée…), que ce soit en cheminement extérieur ou intérieur, le guide illustré sur l’application de l’arrêté du 8 décembre 2014 recommande la mise en place d’une main-courante. Il peut être également judicieux de conseiller le maître d’œuvre pour une prise en compte plus globale de la marche au titre des handicaps sensoriels, en particulier le visuel.

 

 

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