Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

D - Accès à l'établissement ou l'installation

QR 110 - Banque d'accueil / équipement / élément de mobilier : hauteur et vide en partie inférieure

Dans quels cas exiger une hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d’une banque (ou d'un équipement) d'accueil, ou d'un autre équipement ou mobilier ?

Réponse :

 

Les articles 5 des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) et du 8 décembre 2014 (ERP situés dans un cadre bâti existant) précisent que :

  • les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis », ce qui correspond à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m, en référence aux articles 11 des mêmes arrêtés ;

  • lorsqu’un élément de mobilier permet de lire, écrire ou utiliser un clavier, alors au moins une partie au moins de cet élément doit présenter une hauteur maximale de 0,80 m et un vide en parte inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

 

En conséquence :

  • la hauteur maximale de 0,80 m et le vide en partie inférieure d'une partie de la banque d'accueil ne sont exigés que lorsqu’il y a un besoin de lire un document, d'écrire un texte ou de remplir un formulaire, ou d'utiliser un clavier d’ordinateur ;

  • lorsque l'accueil se situe dans un étage ou niveau non desservi par ascenseur ou élévateur, cette hauteur maximale est toujours exigée, contrairement au vide en partie inférieure ;

  • Dès lors qu’il n’y a pas besoin de lire un document, écrire un texte ou utiliser un clavier d’ordinateur, la hauteur de la banque d’accueil doit être comprise, comme celle de tout autre équipement, mobilier ou dispositif de commande, entre 0,90 m et 1,30 m.

 

Remarque : lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, ces exigences de hauteur et de vide inférieur s’appliquent à au moins l’un d’entre eux.

Autres équipements, mobiliers ou dispositifs de commande :

Les dispositions relatives aux équipements, mobiliers et dispositifs de commande hors point d’accueil sont définies par les articles 11 des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) et du 8 décembre 2014 (ERP situés dans un cadre bâti existant).

Ils sont les mêmes que pour les banques d’accueil, à une différence près : « Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis », les exigences relatives à la hauteur maximale de 0,80 m et au vide en parte inférieure ne sont pas explicitement limitées à « une partie au moins » de l’équipement, du mobilier ou du dispositif de commande.

Remarque : un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position debout comme en position assis.

Les éléments des distributeurs de tickets, de billets, et autres automates permettant la préhension sont concernés explicitement par la hauteur d'atteinte 90cm / 130cm sur au moins un équipement par groupe. Cependant, la différence entre "commande manuelle" et "clavier" n'est, dans la pratique, pas suffisamment précise pour catégoriser clairement ces distributeurs.
Une clarification sera faite pour ces équipements, notamment les DAB, à l'occasion d'un futur projet d'arrêté modificatif relatif à l'accessibilité des ERP et IOP existants. Elle actera les caractéristiques minimales suivantes :  pour des raisons de sûreté, l'absence d'obligation de vide inférieur pour les équipements extérieurs, installés sur la voirie, et l'obligation de proposer au moins un automate avec un vide inférieur, dès lors qu'un ou plusieurs automates existent en intérieur.

QR 112 - Les différents types de rampe

Quels sont les différents types de rampes qui peuvent être mises en place pour accéder à un établissement? Nécessitent-elles une autorisation spéciale lors de leur mise en place?

Réponse :

L'article 4 II 1° de l'arrêté du 8 décembre 2014 distingue 3 modes d'aménagement d'une rampe, "par ordre de préférence" :

- 1 : "la rampe permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur de l'établissement" : il s'agit d'une rampe qui peut être construite ou intégrée librement par le propriétaire/gestionnaire de l’établissement car entièrement inclue dans l'ERP (au sein du bâtiment ou en partie extérieure sur la parcelle de l'ERP).

- 2 : "la rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public" : elle nécessite une demande d'occupation de la voirie (autorisation d'occupation du domaine public avec emprise fixe au sol) ou un permis de stationnement (autorisation d'occupation du domaine public sans emprise fixe au sol). La rampe peut alors être construite, ou posée, dans les conditions (dimensions, durée...) prévues par l'autorisation obtenue.

- 3 : "la rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle" : elle est déployée (puis rétractée), ou mise en place (puis enlevée) à la demande. Elle ne reste pas en place en dehors des moments, généralement brefs, pendant lesquels elle est utilisée. A ce titre, elle ne nécessite pas d'autorisation d'occupation du domaine public.

NB : La mention "par ordre de préférence" signifie que le pétitionnaire doit justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas pu construire une rampe permanente intégrée (solution 1) voire posée (solution 2) pour mettre en œuvre la solution 3 (par exemple fourniture de la décision de la commune de refus d'autorisation d'occupation du domaine public avec ou sans emprise fixe au sol). 

QR 170 - Vide en partie latérale des rampes

L'arrêté du 8 décembre 2014 précise : " Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latéraux" (art. 4 / II. / 1°). Qu'entend-on par "vide latéral" ? Quels sont les types de rampes concernés par l'absence de "vide latéral" ?

Réponse :

Cette notion de "vide latéral" doit s'entendre par le remplissage de la partie latérale située sous la rampe afin d'en faciliter la détection, notamment par une canne d'aveugle et de limiter les chutes. La rampe ne doit pas nécessairement comporter de bordure chasse-roue.

Seule les rampes permanentes et les rampes posées (qu'elles aient ou non une emprise sur le domaine public) sont concernées par cette mesure. Les rampes amovibles, qu'elles soient automatiques ou manuelles, peuvent présenter des vides en partie latérale.

 

QR 171 - Aire de manoeuvre de porte en haut / en bas d'un plan incliné

Lors de la réalisation de plans inclinés pour rendre accessibles les ERP existants, il est fréquent que l'exploitant ne puisse respecter la présence d'une aire de manœuvre de porte en haut ou en bas d'un plan incliné. Lors de la mise en place de portes automatiques (qui par définition n'ont pas à être manœuvrées), la présence d'un tel espace est-elle absolument nécessaire?

Réponse :

Plusieurs cas de figure sont à considérer pour accéder à l'intérieur d'un ERP :


- dans le cas de portes automatiques à effacement latéral, l'article 2 II-2° c de l'arrêté indique qu'un espace de manoeuvre de porte n'est pas obligatoire dès lors qu'est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte ;


- dans le cas de portes à vantaux automatiques battants : un espace de manœuvre de porte en tirant (2.20m x 1.40m) ou en poussant (1.70m x 1.40m) selon le cas est obligatoire.


Pour rappel, dans le cas de portes à vantaux manuels battants : un espace de manœuvre de porte en tirant (2.20m x 1.40m) ou en poussant (1.70m x 1.40m) selon le cas est obligatoire


Dans tous les cas, la présence d'un palier de repos de 1.20m x 1.40m est obligatoire après franchissement du plan incliné pour permettre à l'usager de se reposer et/ou de stopper son élan au cas où les portes ne s'ouvriraient pas (panne, établissement fermé, détection inefficace). Pour plus d'informations sur la nécessité de palier de repas avant et après une rampe, se référer à la QR 168 - un palier de repos est-il requis en haut et en bas de chaque plan incliné, y compris devant une porte automatique?


Enfin, il est rappelé qu'en cas d'impossibilité technique à réaliser ces espaces de manœuvre, une dérogation peut être demandée.

 

QR 172 - Dérogation pour élévateur vertical en extérieur

L'arrêté du 8 décembre 2014 art. 7 "circulations intérieures verticales" autorise l'installation d'un appareil élévateur vertical à la place d'un ascenseur sans dérogation "à l'intérieur d'un établissement situé dans un cadre bâti existant" (7.2 §4). Ce même paragraphe prévoit la possibilité d'installer un appareil élévateur vertical à l'"extérieur" de l'établissement sous certaines conditions.

Faut-il demander une dérogation pour l'installation d'un tel appareil en extérieur ?

Réponse :

L'installation d'un appareil élévateur vertical est autorisée sans dérogation en extérieur dans deux cas :

  • l'ERP est situé dans une zone où un plan de prévention du risque d'inondation ne permet pas de rendre accessible l'entrée du bâtiment,
  • l'ERP est situé dans une zone où la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible.

Dans les autres cas, une dérogation doit être demandée. 

En effet:

- pour l'accès à un ERP, même si l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 ne mentionne pas la possibilité d'installer un ascenseur à l'extérieur de l'établissement, et n'évoque donc pas la possibilité d'installer un élévateur vertical en remplacement d'un ascenseur ;

- l'article 7.2 §4. autorise l'installation d'un élévateur vertical, à la place d'un ascenseur, sans recours à une demande de dérogation (l'avant dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 prévoit que "sauf dans les cas cités au §4 [de l'art 7], un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue [...]"), notamment dans le cas d'un établissement "situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement". Or, ce cas relève explicitement de l'accès à un bâtiment, donc de l'extérieur. 

QR 173 - Plan incliné sur trottoir et largeur résiduelle

La mise en place de plan incliné sur trottoir, lorsqu'il est fixe (rampe amovible non concernée), peut parfois devenir un obstacle à la circulation libre des usagers sur le trottoir. Ainsi, quelle largeur résiduelle doit-on préserver pour:

- permettre de poursuivre son chemin ;

- entrer dans l'établissement en utilisant un fauteuil roulant?

Réponse :

La largeur résiduelle du cheminement permettant de maintenir sans danger le passage d'une personne sur le trottoir ne peut être inférieure à 90 cm (rétrécissement ponctuel / art. 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014). Par ailleurs, en plus de la largeur minimale à prévoir pour le plan incliné, il convient d'appliquer aussi la règle fonctionnelle d'accès à l'angle droit (L1 + L2 > 2m).

Ainsi, si cette règle fonctionnelle ne peut pas être respectée sans empiéter sur une largeur résiduelle minimum (90cm), il convient de poser une dérogation pour non réalisation du plan incliné pour impossibilité technique car les dimensions des abords ne permettent pas sa réalisation sans générer le risque d'une chute encourue par les usagers (sauf si une rampe amovible est envisageable, dans ce cas elle doit être installée).

Si aucune autre solution n'est envisageable, le local demeurera alors inaccessible aux utilisateurs de fauteuil roulant. Il conviendra cependant de le rendre accessible aux autres types de handicap.

NB : Une rampe amovible est par définition dépliée et repliée au besoin à le demande de l'usager. Dons comme l'empiètement sur le cheminement est de nature très ponctuel, il n'est pas nécessaire de maintenir une largeur résiduelle.

 

QR 174 - Circulations verticales extérieures des ERP existants (escaliers)

Quelles sont les presciptions techniques à appliquer sur les escaliers extérieurs? Sont-elles les mêmes que pour les circulations verticales intérieures?

Existe-t-il une raison à ces différences?

Réponse :

Les articles 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014 (cadre bâti existant) et de l’arrêté du 20 avril 2017 (neuf) préconisent les dispositions pour les circulations verticales intérieures.

En conséquence, la rédaction réglementaire actuelle ne permet pas d'imposer d'autres exigences que celles définies au 3° (Sécurité d'usage) du II de l'article 2 des arrêtés du 08/12/2014 et 20/04/2007 qui renvoient eux-mêmes aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1 des mêmes arrêtés.

 

 

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