Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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F - Circulations intérieures horizontales

QR 177 - Circulations intérieures horizontales : hauteur minimum

Sur quelle(s) référence(s) réglementaire(s) peut-on s'appuyer pour juger de la conformité des portes ou autres passages inférieurs à 1,80 m (fréquents dans les patrimoines historiques) et pour justifier le cas échéant une demande de dérogation ?

D'une manière générale, qu'en est-il des éléments suspendus au-dessus du cheminement en-dessous de 2m20 ?

Réponse :

Les prescriptions relatives à la hauteur libre sous-plafond des circulations intérieures horizontales des ERP existants sont définies par l'article 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (cadre bâti existant), qui renvoie à l'application de l'article 2 (cheminements extérieurs) du même arrêté.

Ces articles permettent de distinguer :

Éléments existants :

  • s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement et s'ils "ne peuvent être mis en dehors du cheminement accessible", alors ils doivent "laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol" (2m dans les parcs de stationnement - art. 6) ;
  • s'ils sont implantés sur le cheminement accessible (obstacle au sol) ou en saillie > 15 cm (obstacle latéral), ils doivent "comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol".

Éléments nouveaux ("lors de leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur le cheminement") :

La seule tolérance porte sur les éléments suspendus en porte-à-faux ou saillie latérale > 15 cm.

Ils doivent être "accompagnés de dispositifs permettant de prévenir du danger de choc [...] situés dans la zone de balayage d'une canne de détection", et dont les caractéristiques techniques sont décrites en annexe 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014.

Il n'est donc pas autorisé de suspendre un élément nouveau au-dessus d'un cheminement en-dessous de 2m20.

Conclusion

  • Les éléments suspendus au dessus d'un cheminement accessible sont soumis à une hauteur minimum au dessus du sol (2,2 m réduits à 2 m dans les parcs de stationnement) ;
  • les portes ou "passages" ne constituant pas des éléments suspendus ne sont soumis à aucune prescription de hauteur au titre de l'accessibilité ;
  • tout autre élément suspendu au-dessus du cheminement et situé à une hauteur inférieure à 2,2 m (ou à 2 m dans un parc de stationnement), doit être déplacé afin de respecter cette hauteur minimum, ou faire l'objet d'une demande de dérogation pour l'un des motifs prévus par l'article R. 111-19-10 du CCH.

QR 234 - Largeur des allées autres que principales dans les restaurants et débits de boissons

Dans les restaurants et débits de boissons, quelle doit être la largeur minimale des allées autres que principales ?

Peut-elle être de 0.60m comme le prévoyait l'arrêté du 8 décembre 2014 dans sa première version ?

Réponse :

La largeur des allées dans les restaurants et débits de boissons doit au moins être égale à 0.6m, bien que cette disposition n'apparaisse plus dans la version consolidée de Légifrance. 

En effet, dans l'arrêté du 8 décembre 2014 (publication du 13/12/2014) fixant les dispositions prises pour l'accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant, l'article 6 mentionnait dans le dernier alinéa du II : "Dans les restaurants, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m". 

L'arrêté rectificatif du 8 décembre 2014, publié le 02 janvier 2015, remplaçait dans cet article le ":" initial par un ";" après les termes "sanitaires adaptés" pour rétablir la lecture du texte. 

Mais suite à ce rectificatif, la dernière phrase concernant la largeur des allées autres que principales dans les restaurants a été supprimée sur la version consolidée par Légifrance.

L'arrêté du 28 avril 2017, dans son article 8, a ajouté les termes "débits de boissons" après "les restaurants".

Cette disposition concernant les largeurs d'allées autres que principales dans les restaurants et maintenant les débits de boissons existe donc toujours mais n'est plus visible sur la version consolidée et doit être restaurée. 

 

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