Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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G - Circulations intérieures verticales

QR 178 - Obligation d'ascenseur : cas des restaurants

L'article 7 (7.2. / II.) de l'arrêté du 8 décembre 2014 pose les conditions d'obligation d'ascenseur dans les ERP situés dans un cadre bâti existant et le point 1.3 concerne spécifiquement les restaurants.

Dans quelle(s) situation(s) l'ascenseur est-il obligatoire dans un restaurant ?

Réponse : 

Au vu de cet article, l'obligation d'ascenseur concerne les restaurants :
- avec un seul étage, si l'effectif admis à cet étage atteint ou dépasse 50 personnes et que cela concerna 25% ou plus de l'effectif total ;
- avec plusieurs étages, si l'effectif admis aux étages atteint ou dépasse 50 personnes ;
- dont les prestations proposées à l'étage ou aux étages sont différentes de celles du rez-de-chaussée dans tous les autres cas que ceux des 2 points précédents.

Le seuil de 50 personnes pré-cité est porté à 100 personnes pour un établissement de 5ème catégorie dans le cas de contraintes portant atteinte à la solidité du bâtiment.

Exemples :


- Restaurant de 200 places au RdC et 55 à l'étage : effectif à l'étage supérieur à 50 personnes donc obligation d'ascenseur en application des 1.1 et 1.2 du II de l'article 7.2 MAIS effectif à l'étage inférieur à 25% de l'effectif total et prestation équivalente : pas d'obligation d'ascenseur selon 1.3
- Restaurant de 200 places au RdC et 150 à l'étage : effectif supérieur à 50 personnes à l'étage donc obligation d'ascenseur en application des 1.1 et 1.2 ET effectif à l'étage supérieur à 25% de l'effectif total : obligation d'ascenseur
- Restaurant de 200 places au RDC et 25 places au R+1 et 25 places au R+2 : plus d'un étage et 50 personnes : obligation d'ascenseur

 

PS : Il est rappelé qu'au titre de l'article R164-2 du CCH, les ERP de 5ème catégorie, offrant la totalité de leurs prestations de manière accessible et conforme ne sont pas tenu d'installer un ascenseur ou un élévateur pour rendre accessibles les parties de leur établissement qui ne le serait pas quel que soit l'effectif qui y serait accueilli. Dans une situation similaire, les ERP du premier groupe (cat 1 à 4) ont l'obligation de mette en place un ascenseur ou un élévateur.

QR 179 - Élévateur vertical en ERP existant : hauteur maximale de 3,20m ?

Pour un élévateur vertical, le §4.1 de l'art. 7.2 de l'arrêté du 8 dec. 2014 relatif à l'existant précise qu'une installation est possible sans dérogation jusqu'à une hauteur maximum de 3,20m. Les textes permettent-ils l'installation d'un élévateur avec une course supérieure à 3,20m ?

 

Par ailleurs, le texte ne fait référence à aucune norme en particulier, mais précise des "caractéristiques minimales" (§4.2) pour l'installation d'un élévateur sans dérogation. Faut-il néanmoins exiger le respect de la norme NF EN 81-41 relative aux plates-formes élévatrices verticales à l'usage des personnes à mobilité réduite, en particulier lorsque la course de l'élévateur proposé est supérieure à 3,20m ?

Réponse :

Pour installer un appareil élévateur vertical sans dérogation, la hauteur desservie doit être inférieure ou égale à 3,20 m. En effet, le législateur a estimé qu'au delà de cette limite, la qualité d'usage de l'élévateur n'est pas équivalente à celle d'un ascenseur. En effet, la vitesse d'un élévatreur ne peut excéder 0,15 m/s soit un temps de desserte pour une hauteur de 3,20 m de 21,3 s, hors temps d'appel, d'ouverture et de fermeture des portes. De ce fait, l'installation d'un élévateur à la place d'un ascenseur ne peut pas être considérée comme une solution d'effet équivalent au delà de cette limite.

Pour une hauteur supérieure à 3,20 m, une dérogation peut être demandée. Cette demande de dérogation doit démontrer les raisons pour lesquelles un ascenseur ne peut être installé au regard des conditions techniques liées aux spécificités du cadre bâti existant, au type d'activité de l'ERP, de sa fréquentation, etc.


Par ailleurs, le § 4.2 de l'article 7.2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 liste les "caractéristiques minimales" que doit respecter un élévateur vertical installé sans dérogation mais ne fait pas référence à la norme NF EN 81-41 relative aux élévateurs verticaux.

Une demande de dérogation pour l'installation d'un élévateur vertical dont la course est supérieure à 3,20m devrait s'accompagner des caractéristiques correspondantes en référence aux normes en vigueur pour ce type de matériels.

 

QR 180 - Obligation d'ascenseur : cas des établissements d'enseignement

L'article 7 (7.2. / II.) de l'arrêté du 8 décembre 2014 pose les conditions d'obligation d'ascenseur dans les ERP situés dans un cadre bâti existant. Le point 1.2 évoque spécifiquement les établissements d'enseignement.

 

Dans quelle(s) situation(s) l'ascenseur est-il obligatoire dans ces établissements ?

Réponse :

L'article 7 (7.2. / II.) de l'arrêté du 8 décembre 2014 précise qu'un ascenseur est obligatoire :

  •  si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes
  • "lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Le seuil de cinquante personnes est porté à 100 personnes pour [...] les établissements d'enseignement quelle que soit la catégorie".

Ainsi, concernant les établissements d'enseignement,  quelle que soit sa catégorie, un ascenseur est obligatoire si :

  • l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 100 personnes
  • l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas 100 personnes mais que toutes les prestations ne peuvent être rendues au rez-de chaussée.

PS : Il est rappelé qu'au titre de l'article R164-2 du CCH, les ERP de 5ème catégorie, offrant la totalité de leurs prestations de manière accessible et conforme ne sont pas tenu d'installer un ascenseur ou un élévateur pour rendre accessibles les parties de leur établissement qui ne le serait pas quel que soit l'effectif qui y serait accueilli. Dans une situation similaire, les ERP du premier groupe (cat 1 à 4) ont l'obligation de mette en place un ascenseur ou un élévateur.

 

QR 220 - ERP - Plateforme élévatrice mobile

Pour accéder à la scène dans une petite salle communale, une plateforme élévatrice mobile peut-elle être mise en œuvre ?

Réponse :

Au 4 de l’article 7.2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 modifié, il est indiqué qu’« un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur […] à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant ».

Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course et de caractéristiques minimales. Il satisfait aux règles de sécurité en vigueur.

Dans le cas du choix d’un appareil mobile, sa pérennité en matière opérationnelle et fonctionnelle sera assurée par sa mise en place systématique, lors de chaque manifestation, afin qu'il soit à disposition de toute personne à mobilité réduite potentiellement présente.

 

QR 239 - Hauteur des marches dans un BHC si création d'un ERP dans un logement

Sachant que les hauteurs de marche maximales préconisées par les différents arrêtés sont de :

  • 16 cm pour les ERP lors de leur construction

  • 17 cm dans les parties communes des logements lors de leur construction

  • 17 cm dans les ERP existants ou situés dans un cadre bâti existant,

comment traiter les dossiers lorsqu'un ERP souhaite s'installer dans un BHC neuf, s'agissant initialement de bâtiments prévus pour de l'habitation ?

Réponse :

Deux possibilités peuvent se présenter :

- s'il s'agit de la création d'un ERP dans un logement en Vente en l’État de Futur Achèvement (VEFA), il convient alors de respecter dans tous les escaliers menant à cet ERP, y compris les escaliers des parties communes, la hauteur maximale préconisée par l'arrêté du 20/04/2017 concernant les ERP lors de leur construction, à savoir 16 cm. Aucune dérogation n'est possible puisqu'il s'agit d'une nouvelle construction.

- si le bâtiment est déjà construit et qu'il s'agit effectivement d'un changement de destination (création d'un ERP dans un logement, même si ce dernier n'a jamais été habité), alors ce sont les règles du cadre bâti existant et donc de l'arrêté du 08/12/2014 qui s'appliquent et dans ce cas, les marches des parties communes sont conformes à la hauteur de marche demandée dans les ERP existants (inférieure ou égale à 17 cm).

 

QR 240 - Calcul du nombre de personnes dans les étages / ascenseur obligatoire

Les arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP existants) et du 20 avril 2017 (ERP neufs) précisent dans leur article 7 que :

"Un ascenseur est obligatoire :

- si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes [...]"

1 - Pour le calcul de l'effectif admis, doit-on alors cumuler les personnes des étages inférieurs et supérieurs ou les prendre séparément?

2 - Dans le cas où il existe déjà un ascenseur mais que celui-ci ne dessert pas tous les étages, le calcul doit-il se faire avec les personnes présentes dans les étages desservis par l'ascenseur ?

1 - Dans le cas où il n'existe pas d'ascenseur, l'effectif admis pour le calcul de l'obligation d'ascenseur est cumulatif sur tous les étages, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs (ex : 49 personnes en étages inférieurs et 49 personnes en étages supérieurs = 98 personnes au total donc obligation d'ascenseur.

2 - Lorsqu'il existe un ascenseur dans le bâtiment, ce même article 7 rappelle que "lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis", et ce indépendamment de l'effectif admis aux étages desservis et/ou non desservis.

Pour rappel, un étage est une dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m. En dessous de 1,20 m, il s'agit d'un simple niveau décalé non considéré comme un étage.

Les étages pris en compte dans le calcul de l'effectif sont ceux se situant au-dessous et en-dessous du niveau principal accessible (bien souvent rez-de-chaussée)

PS : Il est rappelé qu'au titre de l'article R164-2 du CCH, les ERP de 5ème catégorie, offrant la totalité de leurs prestations de manière accessible et conforme ne sont pas tenu d'installer un ascenseur ou un élévateur pour rendre accessibles les parties de leur établissement qui ne le serait pas quel que soit l'effectif qui y serait accueilli. Dans une situation similaire, les ERP du premier groupe (cat 1 à 4) ont l'obligation de mette en place un ascenseur ou un élévateur.

 

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