Dans les communes définies dans le 1er alinéa de l’article L. 152-6 du code de l'urbanisme et dans le cas d'une création de logements par surélévation d'un bâtiment d'habitation existant qui ne possède ni ascenseur ni trémie de réservation, un ascenseur est-il obligatoire si ce bâtiment surélevé fait finalement plus de 2 étages (ex : un bâtiment de logements R+2 surélevé d’un étage de logements) ?
L. 152-6 du CU : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article
Réponse :
L'article R. 111-5 du CCH stipule que "l'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de 2 étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.".
Ainsi, tout bâtiment comportant plus de 2 étages de logements doit posséder un ascenseur, peu importe le nombre total d’étages du bâtiment.
Cependant, pour des bâtiments se situant dans les communes prévues par l'article L. 152-6 du CU, le L. 111-4-1 du CCH prévoit la possibilité de demander une demande de dérogation pour l'installation de l'ascenseur.
En effet l'article L. 111-4-1 du CCH, modifié par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 indique que :
"Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives [...]aux ascenseurs, [...]lorsque :
- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire aux objectifs poursuivis ;
- les caractéristiques, notamment structurelles et liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles;
- le projet de surélévaton ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
Dans un logement, l'agrandissement d'une salle de bain ou la transformation d'un salon en 2 chambres par décloisonnement / (re-)cloisonnement sont-ils considérés comme de la création de surfaces et de volumes nouveaux ? Faut-il appliquer une réglementation à ces nouvelles pièces et si oui laquelle ?
Réponse :
La transformation intérieure d'un logement existant par la suppression ou l'ajout de cloisons ne peut être considérée comme de la création de surfaces ou de volumes nouveaux. Ainsi il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du neuf dans ces pièces nouvellement créées ou modifiées au sein d'un logement existant.
Quel est le champ réglementaire au titre de l'accessibilité à appliquer aux gîtes (= meublés de tourisme) nouvellement construits ou issus d'une réhabilitation ?
Réponse :
Les gîtes sont classés par le SDIS en logement ou en ERP selon le nombre de personnes accueillies :
- Les gîtes dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 personnes relèvent de la réglementation habitation (seuil fixé à 7 couchages si accueil de mineurs en dehors de leur famille).
Ce sont donc les articles R. 111-18 à R. 111-18-6 pour le neuf et les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 pour les logements créés dans un cadre bâti existant qui s'appliquent.
Ces logements étant considérés comme du logement temporaire, le demandeur doit donc faire une demande particulière pour pouvoir leur appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2014. Sinon ce sont les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 qui s'appliquent.
- Les gîtes dont l'effectif est supérieur à 15 personnes relèvent de la réglementation ERP. Ce sont donc les articles R. 111-19 à R. 111-19-5 pour le neuf et R. 111-19-7 à R. 111-19-12 pour l'existant qui s'appliquent. Ils sont considérés comme des locaux d'hébergement mais pas de type O (hôtels).
Ce sont alors les dispositions des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) ou du 8 décembre 2014 (ERP dans un cadre bâti existant) qui s'appliquent.
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