Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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F - Circulations intérieures verticales des parties communes

QR 41 - Référentiel réglementaire applicable aux bâtiments d’habitation existants

Quelles sont les obligations en matière d'accessibilité lors de travaux de rénovation de bâtiments d'habitation ou lors de la création de logements par changement de destination ?

Réponse :

 

La réglementation accessibilité ne s’applique pas lors de la réalisation de travaux d’entretien, de maintenance, de réparation.

 

 

 

Lors de la réalisation de travaux de rénovation ou lors de la création de logements par changement de destination, il convient :

- pour les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

- pour la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes et pour la création de nouveaux logements de respecter les règles du neuf avec possibilité de recourir aux atténuations décrites dans l'arrêté du 26 février 2007.

 

 

 

Dans le cas où le rapport coût des travaux / valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 % (R. 111-18-9 du CCH), alors il convient de respecter les règles du neuf sans possibilité d’atténuations dans les cas suivants :

- pour toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;

- pour les places de stationnement privatives, celliers, caves privatifs et logements où sont réalisés des travaux.

 

 

 

Dans tous les cas et quel que soit le montant de travaux engagé, des dérogations peuvent être accordées sous certaines conditions (R. 111-18-10 du CCH).

 

 

 

Pour plus d'informations, voir l'annexe 9 de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 nov. 2007.

 

 

 

Illustration :

 

 

 

Prenons l'exemple d'un bâtiment qui comporterait un commerce au rez-de-chaussée, des bureaux à l'étage et des combles non utilisés. A l'étage et dans les combles sont créés des logements par changement de destination, qui conduisent à classer le bâtiment en BHC. L'opération n'est pas concernée par l'article R111-18-9 (coût de l'opération inférieur à 80% de la valeur du bâtiment).

Or l'escalier existant qui desservait les combles et qui dessert désormais Les logements (et donc "devient" escalier commun) n'est pas conforme (largeur insuffisante, hauteur de marches trop importante, etc.). L'escalier peut-il être maintenu en l'état ou doit-il faire l'objet de travaux de mise en accessibilité  ?

 

 

 

Bien que suite à la requalification des combles, l'escalier "devienne" partie commune, cela n'est pas à interpréter comme une création de surface ou de volume nouveau. Ainsi, l'escalier peut-être maintenu en l'état. Si des travaux sont réalisés, il conviendra de maintenir les conditions d'accessibilité existantes.

 

 

QR 93 - Surélévation et obligation d'ascenseur

Dans les communes définies dans le 1er alinéa de l’article L. 152-6 du code de l'urbanisme et dans le cas d'une création de logements par surélévation d'un bâtiment d'habitation existant qui ne possède ni ascenseur ni trémie de réservation, un ascenseur est-il obligatoire si ce bâtiment surélevé fait finalement plus de 2 étages (ex : un bâtiment de logements R+2 surélevé d’un étage de logements) ?

 

L. 152-6 du CU : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article

Réponse :

L'article R. 111-5 du CCH stipule que "l'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de 2 étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.".

Ainsi, tout bâtiment comportant plus de 2 étages de logements doit posséder un ascenseur, peu importe le nombre total d’étages du bâtiment.


Cependant, pour des bâtiments se situant dans les communes prévues par l'article L. 152-6 du CU, le L. 111-4-1 du CCH prévoit la possibilité de demander une demande de dérogation pour l'installation de l'ascenseur.


En effet l'article L. 111-4-1 du CCH, modifié par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 indique que :

"Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives [...]aux ascenseurs, [...]lorsque :

- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire aux objectifs poursuivis ;

- les caractéristiques, notamment structurelles et liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles;

- le projet de surélévaton ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.

La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.

 

QR 213 - Main courante située sur le fut central : contraste tactile

La réglementation précise que, dans le cas d'un escalier commun à fut central, la main-courante côté fût n'a pas à se prolonger horizontalement "si celle-ci présente un contraste tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d'un palier" (art. 6.1. 3°). Comment comprendre cette obligation de "contraste tactile" ?

Réponse :

La partie horizontale de la main courante permet d'alerter les personnes présentant une déficience visuelle de la fin de la volée de marches et donc de leur arrivée sur un palier. En l'absence d'un prolongement horizontal de la main courante, il est nécessaire de conserver cette information. 

Cela peut se faire par le biais d'un repère tactile (picots) constitué par exemple d'une platine fixée sur la main-courante indiquant le numéro de l'étage en braille. 

 

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