Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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A - Généralités et définitions

QR 8 - Logements temporaires / saisonniers existants comportant une partie ERP

Les résidences de tourisme ou plus généralement les logements destinés à l'occupation temporaire / saisonnières existants sont-ils considérés comme ERP ? A ce titre, ont-ils l'obligation de réaliser un Ad'ap s'ils n'étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 ?

Réponse :

C'est le classement du bâtiment en ERP qui déclenche l'obligation de mise en accessibilité et par conséquent l'obligation de déposer un Ad'ap. Pour connaître la destination du bâtiment, le classement auquel il faut se référer est celui du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).

Si le classement incendie est "ERP" alors l’établissement doit être accessible ou soumis à Ad'ap. Si le classement incendie est "bâtiment d'habitation", alors l'accessibilité du bâtiment n'est pas obligatoire pour l'existant, y compris s'il s'agit de logements de type résidence de tourisme.

Dans le cas d'établissements classés "bâtiment d'habitation" contenant toutefois une ou plusieurs parties classées "ERP", l'obligation d'accessibilité ne s'applique que pour la zone recevant du public de ces ERP. Si les parties de ces établissements ne sont pas accessibles au 31 décembre 2014, un Ad'ap doit être déposé. Les parties classées "bâtiment d'habitation" (logements, chambres) n'ont quant à elles pas d'obligation en matière d'accessibilité. 

QR 39 - Changement de destination : Application

Suite aux ajustements normatifs de 2014 en matière d'accessibilité, la notion de changement de destination doit-elle encore être prise en compte pour définir le référentiel réglementaire applicable à un ERP ? A un bâtiment d'habitation ?

Réponse :

En matière d'accessibilité dans les ERP, la notion de changement de destination n'a plus d'importance. Le champ réglementaire de l'existant (arrêté du 8 décembre 2014) est applicable à tout ERP "situé dans un cadre bâti existant".

En revanche, cette notion est toujours valable dans le champ de l'habitation. En effet, les articles R.111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH s'appliquent "aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination".

 

QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent

Comment définir la notion de solution d'effet équivalent ?

Réponse :

L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre, maître d'ouvrage ou au gestionnaire de proposer d’autres moyens de répondre à l’objectif de résultat d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par les arrêtés.

Ces solutions d’effet équivalent ont notamment pour objectif de permettre l’innovation technique pour répondre à l’enjeu de l’accessibilité.

Il ne s’agit en aucun cas d'un moyen de déroger à l’accessibilité.

Cette mesure est présente dans les arrêtés ERP neufs (20/04/2017) et existants (08/12/2014) mais également dans les arrêtés logements neufs (24/12/2015) et logements temporaires (14/03/2014).

 

QR 158 - Solution d'effet équivalent et dérogation

Le recours à une solution d'effet équivalent doit-il faire l'objet d'une demande de dérogation ?

Réponse :

Le recours à une solution d'effet équivalentfait partie du dossier de demande d'autorisation de travaux.

La solution d'effet équivalent n'est pas une dérogation puisqu'il s'agit de faire autrement pour répondre à l'objectif réglementaire et garantir l'accessibilité.

Le recours à une solution d'effet équivalent est prévu tant pour le logement (24/12/2015 - Logements neufs et 14/03/2014 - Logements temporaires) que pour l'ERP (08/12/2014 - ERP dans un cadre bâti existant et 20/04/2017 - EPR neufs).

* cf. QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent

 

QR 230 - Sanitaire commun accessible : exigences techniques

Le décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente prévoit, dans le R. 111-18-2 II. c) et quand des logements à occupation temporaire sont construits dans un bâtiment d'habitation collectif (BHC),qu'un cabinet d'aisances commun accessible soit présent. L'arrêté du 14 mars 2014 ne reprend dans aucun de ses articles ce cabinet d'aisances commun accessible. Ce sanitaire est-il dû et si oui quelles sont les exigences techniques à lui appliquer?

Réponse :

Ce sanitaire est exigé même si les exigences techniques n'ont pas été reprises dans l'arrêté du 14 mars 2014. Afin de répondre à l'objectif d'usage, il convient de se référer aux exigences techniques des sanitaires dans les établissements recevant du public neufs (art 12 de l'arrêté du 20 avril 2017).

 

QR 257 - Champ réglementaire applicable aux gîtes

Quel est le champ réglementaire au titre de l'accessibilité à appliquer aux gîtes (= meublés de tourisme) nouvellement construits ou issus d'une réhabilitation ?

Réponse :

Les gîtes sont classés par le SDIS en logement ou en ERP selon le nombre de personnes accueillies :


- Les gîtes dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 personnes relèvent de la réglementation habitation (seuil fixé à 7 couchages si accueil de mineurs en dehors de leur famille).

Ce sont donc les articles R. 111-18 à R. 111-18-6 pour le neuf et les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 pour les logements créés dans un cadre bâti existant qui s'appliquent.

Ces logements étant considérés comme du logement temporaire, le demandeur doit donc faire une demande particulière pour pouvoir leur appliquer les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2014. Sinon ce sont les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 qui s'appliquent.


- Les gîtes dont l'effectif est supérieur à 15 personnes relèvent de la réglementation ERP. Ce sont donc les articles R. 111-19 à R. 111-19-5 pour le neuf et R. 111-19-7 à R. 111-19-12 pour l'existant qui s'appliquent. Ils sont considérés comme des locaux d'hébergement mais pas de type O (hôtels).

Ce sont alors les dispositions des arrêtés du 20 avril 2017 (ERP neufs) ou du 8 décembre 2014 (ERP dans un cadre bâti existant) qui s'appliquent.

 

 

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