Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
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E - Accueil du public

QR 111 - Boucle d'induction magnétique (BIM) à l'accueil des boutiques (coques vides) des centres commerciaux

Dans les cellules commerciales d'une galerie marchande de centre commercial, classé en établissement recevant du public (ERP) de 1ère catégorie, les points ou mobiliers où s'effectue l'accueil du public sont-ils soumis à l'obligation d'installer une boucle d'induction magnétique (BIM) ?

Réponse :

D'une part, les cellules commerciales, dites "coques vides", héritent du classement, souvent en 1ère catégorie, des centres commerciaux qui les hébergent.

D'autre part, les exigences en matière d'accessibilité de ces boutiques varient selon qu'il s'agit d'une première installation ou d'une installation suivante (voir QR 103 - Cas particulier de la coque vide).


En conséquence, les obligations relatives aux BIM à l'accueil d'une boutique de centre commercial sont les suivantes :

- cas d'une première installation (règles du neuf : article 5 de l'arrêté du 20 avril 2017): quelle que soit la catégorie de la boutique, lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un "système de transmission du signal acoustique par induction magnétique" (notamment BIM) ;

- cas des installations suivantes (règles de l'existant : article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014) : tous les points ou mobiliers de chacune des boutiques d'un centre commercial de 1ère ou 2ème catégorie, où s'effectue, même partiellement, l'accueil du public doivent être équipés d'une BIM. Cette obligation de BIM s'applique en outre aux boutiques, quelle que soit leur catégorie, lorsque l'accueil est sonorisé et qu'un renouvellement est effectué ou lors de l'installation d'une sonorisation (voir QR 225 - Champ d'application des BIM / ERP situés dans un cadre bâti existant)

 

Remarques :

- il existe des systèmes couplant BIM et sonorisation, qui ne nécessitent donc pas de sonorisation antérieure ou préalable ;

- l'installation d'une BIM dans chaque cellule d'un centre commercial peut se révéler techniquement complexe du fait de la nécessité d'isoler les locaux pour des raisons d'interférences magnétiques potentielles. Des solutions techniques différentes pourront être proposées telles que des technologies de type infra-rouge, ultra-hautes fréquences ou BIM portatives via une solution d'effet équivalent.

QR 175 - Teneur de l'accueil dans une boutique

Dans une boutique le meuble "caisse/emballage des articles", où se situe le commerçant pouvant renseigner les clients, peut-il être considéré comme un accueil?

Réponse : 

Les prescriptions des articles 5 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neufs) et de l'arrêté du 8 décembre 2014 (ERP cadre bâti existant) concernent "tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre", sans que soit défini explicitement les termes "point d'accueil" ou "accueil.

Au regard de ces textes :

  • c'est la "prise d'information initiale" qui constitue le cœur de la prestation d'accueil ;
  • c'est aux aménagements, équipements ou mobiliers situés au(x) point(s) où est (sont) effectué(s) cet accueil ("point(s) d'accueil du public") que s'appliquent les prescriptions de ces articles 5. 

Il convient d'analyser l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement du "système d’accueil", c'est à dire notamment identifier les "aménagements, équipements ou mobiliers" situés en des points où s'effectue "systématiquement" ou couramment une part de la prestation d'accueil, afin de leur appliquer les prescriptions d'accessibilité des articles 5.

En conséquence, le poste "caisse-emballage" d'une boutique constitue un accueil, au sens de l'article 5 des arrêtés du 8 décembre 2014 et 20 avril 2017, s'il est à la fois :

  •  "situé au point d'accueil du public",
  •  "nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre".

Autrement dit, si ces fonctions d'accueil sont assurées principalement ailleurs qu'en ce poste caisse-emballage, alors celui-ci peut ne pas être considéré "situé au point d'accueil du public". À l'inverse, si ce poste caisse-emballage n'est doublé d'aucun poste d'accueil et est également utilisé pour accueillir, orienter et renseigner le public, alors il constitue bien un "point d'accueil".

 

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